cr, 9 mars 1994 — 93-83.461

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ne fait pas obstacle à ce que le ministère public verse aux débats des pièces nouvelles, à la condition que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé à l'accusé et à son conseil pour les examiner(1).

Thèmes

convention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défensecour d'assisesdébatsministère publicproduction de piècesconditionsconvention européenne des droits de l'hommedroit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialprésidentmanifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accuséversement aux débats d'une étude doctrinale concernant le type de crime imputé à l'accusé (non)témoinsauditionaudition à titre de simples renseignementspouvoir discrétionnaire du présidenttémoin reprochablepouvoir discrétionnaireexercicetémoin

Textes visés

  • Code de procédure pénale 310, 328
  • Code de procédure pénale 310, 335, 336
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 26 juin 1993, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 7) que le ministère public a produit, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, " un arrêt de la cour d'appel de Pau concernant le divorce de l'accusé et que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé cette pièce au dossier " ;

" alors que le principe du procès équitable, posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce que, au cours des débats devant une cour d'assises, il soit fait état d'une pièce émanant d'une procédure antérieure, sans que celle-ci ait été préalablement versée au dossier ;

" et alors que le seul arrêt de la cour d'appel de Pau figurant au dossier ne concerne pas le divorce de l'accusé, prononcé auparavant par un jugement devenu définitif sur ce point ; qu'il porte exclusivement sur la pension alimentaire et la garde des enfants ; qu'il y a donc contradiction entre la pièce versée aux débats et les mentions du procès-verbal " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de l'interrogatoire de personnalité, le ministère public a produit un arrêt de la cour d'appel de Pau concernant le divorce de l'accusé ; que le même procès-verbal constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats ce document et l'a fait présenter à l'accusé, à ses conseils, aux conseils des parties civiles et aux jurés, l'accusé ayant fourni ses observations le dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations qui font foi jusqu'à inscription de faux, il n'en résulte aucune violation des dispositions conventionnelles visées au moyen ;

Que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministère public verse aux débats des pièces nouvelles, à la condition respectée en l'espèce, que ces pièces soient soumises à une discussion contradictoire et qu'un délai soit, le cas échéant, accordé à l'accusé et à son conseil pour les examiner ;

Que, n'ayant pas réclamé un tel délai, le demandeur ne saurait alléguer qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense et que sa cause n'a pas été entendue équitablement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense et au principe de l'oralité des débats :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 10) que, au cours de l'audition d'un expert, le docteur Y..., le ministère public a produit aux débats un rapport médical concernant l'agression sexuelle sur les enfants et que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats ce document ;

" alors que constitue de la part du président une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense, ainsi qu'une violation du principe de l'oralité des débats, le fait de verser aux débats un document préétabli concernant le type de crime pour lequel l'accusé passe en jugement ;

" et alors que la production d'un tel document est de nature à fausser le débat et méconnaît l'exigence d'un procès équitable, posée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu qu'en versant aux débats et en communiquant à la Cour, au jury et aux parties, sans opposition de quiconque, un rapport médical produit par le ministère public consistant en une étude sur les agressions sexuelles contre les enfants, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;

Que cette communication ne peut, par ailleurs, être considérée comme une manifestation d'opinion de la part de ce magistrat, dès lors qu'à cette occasion, il n'est rien relevé de ses propos qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé et à influer sur l'issue du procès ;

Qu'ainsi, il n'a été porté atteinte ni aux dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331, 332, 335, 336, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 11) que le président a déclaré que Marie-José X..., soeur de l'accusé, serait entendue sous serment " en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de renseignement " ;

" alors que tout témoin acquis aux débats doit être entendu en qualité de témoin, même s'il s'agit d'un témoin reprochable, dès lors que le ministère public et les parties n'exercent pas leur droit d'opposition ; que le président n'a donc pas à déclarer, en l'absence de toute opposition, qu'un témoin reprochable cité par l'accusé est entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à titre de simple renseignement, ce qui risque de faire peser le doute sur ses déclarations, au préjudice de l'accusé " ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a entendu Marie-José X..., soeur de l'accusé, sans serment, et non pas sous serment, comme l'indique par erreur le moyen, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de renseignements ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, en l'absence d'opposition des parties, telle que prévue par l'article 336 du Code de procédure pénale, il relève du pouvoir discrétionnaire du président, selon l'article 310 de ce Code, de faire procéder sans serment à l'audition d'une personne visée par l'article 335 du même Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.