cr, 26 octobre 1994 — 93-84.493

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 6.1 non plus que celles de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, constatant que la victime, constituée partie civile, a fait l'objet de menaces de représailles de la part du prévenu, refuse d'ordonner sa comparution personnelle aux fins de confrontation(1).

Thèmes

juridictions correctionnellesdébatspartie civilecomparutioncomparution personnellerefusconvention européenne des droits de l'hommearticle 6.1 et 6.3 dviolation (non)convention europeenne des droits de l'hommearticle 6droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartialjuridiction correctionnellenécessité (non)droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoinsdemande formée devant la cour d'appeltémoin non confronté antérieurement avec le prévenurejetconstatations suffisantestémoinsdéfinitionvictime constituée partie civile

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Ouaheb,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 25 août 1993 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui se prévalait pour conclure à sa relaxe du défaut de confrontation avec la partie civile, dont la déposition constituait, selon ses dires, l'unique charge pesant contre lui, les juges du second degré relèvent que les menaces de représailles exercées par Ouaheb X... sur la victime, son codétenu, justifient le refus de ce dernier de comparaître en personne ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Et sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.