cr, 17 octobre 1994 — 92-84.365

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Si l'interdiction de toute restriction à l'importation entre les Etats membres résultant de l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de restrictions entrant dans les prévisions de l'article 36 de ce texte, cette dernière disposition cesse toutefois d'être applicable lorsqu'une directive communautaire procède à une harmonisation exhaustive du domaine concerné(1). La directive du Conseil n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne saurait subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive, notamment à une obligation de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimiste ou celle de constituer un dossier technique permanent par produit(2).

Thèmes

communaute economique europeenneconseil de la communauté économique européennedirectivesdirective n° 76/768 relative à l'harmonisation des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiquesréglementation internecaractère inconciliableprimauté de la directiveportéesante publiqueproduits cosmétiquesmise sur le marchéobligation de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimisteconstitution d'un dossier technique par produitdispositions incompatibles avec la directive n° 76/768 cee

Textes visés

  • Code de la santé publique L658-2, L658-3, L658-10
  • Directive CEE 76/768 1976-07-27

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Inge-Heide, épouse Y..., prévenue,

- la SARL Waldi, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur les produits cosmétiques, a condamné le prévenu à 30 000 francs d'amende et a déclaré la société civilement responsable.

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 658-2, L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, 30 et 36 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Inge-Heide X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 30 000 francs ;

" aux motifs que d'après l'article 36 du traité de Rome, l'interdiction de restriction quantitative à l'importation prévue par l'article 30 ne s'applique pas lorsqu'il y a notamment "des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux" " ; que les premiers juges ont à bon droit estimé que, d'une part, l'article L. 658-2 du Code de la santé publique et le décret du 7 mars 1977 exigeant la présence d'une personne pourvue d'un diplôme universitaire qualifié pour l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de produits cosmétiques, et d'autre part, l'article L. 658-3 du même Code imposant l'obligation de constituer un dossier pour chacun des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché, répondent à la notion de protection de la santé et de la vie des personnes ; que les prescriptions françaises sont de plus conformes à la directive européenne n° 76/768 du 27 juillet 1976 qui précise que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation ; qu'elles ne peuvent être considérées comme un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction quantitative déguisée à l'importation ; que le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a d'ailleurs précisé dans une note en date du 29 avril 1991 qu'en l'absence de législation européenne relative à l'exercice professionnel dans le domaine de la cosmétologie, l'importation en France de produits cosmétiques doit se conformer à la législation nationale et donc au décret du 7 mars 1977 ;

" alors que la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 prévoit, par application de l'article 100 du traité de Rome, l'harmonisation des mesures nécessaires pour assurer, entre autre, la protection de la santé publique, en matière de produits cosmétiques et contient, à cet effet, un certain nombre d'exigences auxquelles doivent répondre ces produits pour être mis sur le marché d'un Etat membre ; qu'en vertu des articles 7 et 12 de cette directive, il est interdit à tout Etat membre de restreindre la mise sur le marché d'un produit répondant à ces exigences, sauf, à titre provisoire, s'il était constaté, sur la base d'une motivation circonstanciée, que celui-ci présente un danger pour la santé, auquel cas la Commission doit émettre sans tarder un avis et prendre des mesures appropriées ; qu'en ce qu'ils ont pour effet d'astreindre l'importateur de produits cosmétiques, ayant déjà satisfait aux exigences de la directive susvisée lors de leur mise sur le marché de l'Etat membre dont le fabricant est ressortissant, d'une part, à être titulaire d'un diplôme universitaire qualifié et, d'autre part, à constituer un dossier pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, les articles L. 658-2 et L. 658-3 du Code de la santé publique ne sauraient constituer une restriction d'importation autorisée par l'article 36 du traité de Rome pour des raisons de protection de la santé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu lesdits articles, ensemble la directive n° 76/768/CEE du Conseil en date du 27 juillet 1976 ;

Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnait une disposition du traité CEE ou un texte pris pour l'application de celui-ci ;

Que si, selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du Traité, l'interdiction de toute restriction à l'importation, entre les Etats membres, ne fait pas obstacle aux restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé des personnes, cette dernière disposition cesse d'être applicable lorsqu'une directive communautaire prévoit une harmonisation complète de toutes les mesures nécessaires à assurer la protection de la santé des personnes et aménage des procédures communautaires de contrôle ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Inge-Heide X..., gérante de la SARL Waldi, dont l'activité est la commercialisation de produits de grimage importés de Hollande, a été poursuivie, sur le fondement des articles L. 658-2, L. 658-3, L. 658-10 du Code de la santé publique, pour avoir ouvert et exploité un établissement important des produits cosmétiques, sans en avoir fait au préalable la déclaration à l'autorité administrative, avec l'indication de la personne qualifiée responsable du contrôle des produits, ainsi que pour avoir mis sur le marché de tels produits sans avoir constitué au préalable, pour chacun d'eux, un dossier contenant la formule intégrale de sa composition ;

Que, pour sa défense, Inge-Heide X... a fait valoir que les produits qu'elle importait étaient légalement fabriqués et commercialisés en Hollande où la réglementation était identique à celle existant en France, ainsi que l'attestaient les documents qu'elle produisait émanant de l'administration néerlandaise, de telle sorte que les dispositions de la réglementation interne lui imposant, pour les mêmes produits, le renouvellement de formalités et de contrôles identiques, constituaient une entrave déguisée à la libre circulation de telles marchandises, prohibée par l'article 30 du traité CEE ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la prévenue et la déclarer coupable des deux infractions visées à la prévention, la cour d'appel énonce que l'obligation faite aux entreprises de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimiste pour assurer le contrôle des produits commercialisés et de constituer un dossier technique sur chacun de ces produits, répond à un souci de protection de la santé et de la vie des personnes et que l'entrave qui peut en résulter est justifiée par l'article 36 du Traité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la directive susvisée du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1993, a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales applicables aux produits qu'elle vise, de sorte qu'un Etat membre ne peut subordonner la circulation des produits cosmétiques à des conditions autres que celles imposées par cette directive, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.