cr, 8 mars 1995 — 94-83.708
Résumé
La dispense de la condition de diplôme exigée en France pour la gestion d'un salon de coiffure, prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres. Elle ne peut être invoquée par un Français ayant exercé licitement sa profession pendant plus de 6 ans dans un département d'outre-mer avant que la loi précitée n'y eût été rendue applicable. La directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire. (1).
Thèmes
Textes visés
- Directive CEE 1982-07-19
- Loi 46-1173 1946-05-23 art. 3.1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 24 juin 1994, qui, pour exploitation illicite d'un salon de coiffure, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 3-1 et 7 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, des articles 52 et 59 du traité instituant la CEE et 595 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X..., coiffeur à Saint-Denis de La Réunion, coupable d'avoir exploité en France métropolitaine, un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise exigé par la loi du 23 mai 1946 ;
" aux motifs que le fait que Joseph X... ait exploité durant plus de 22 ans, un salon de coiffure dans un DOM est sans incidence sur la matérialité des faits, la réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffure en France métropolitaine s'appliquant, dès lors, que l'établissement est situé sur le territoire métropolitain ; que Joseph X... ne peut pas plus se prévaloir de l'article 3-1 ni de l'article 7 de la loi modifiée du 23 mai 1946, qu'en effet, l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction actuelle dispense de la condition de diplôme les seuls ressortissants des Etats membres de la CEE ayant exercé la profession de coiffeur dans les Etats de la CEE autres que la France ; que Joseph X... est français d'outre-mer et non belge, luxembourgeois, allemand, etc. ; que l'article 7 n'est applicable que dans les DOM et TOM, que le salon de coiffure en cause est implanté à Montélimar donc en France métropolitaine, que la directive européenne du 17 juillet 1987 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'accès à la profession de coiffeur et qu'il s'ensuit que le délit est constitué ;
" alors que, d'une part, la loi de 1946 n'ayant été déclarée applicable dans les départements d'outre-mer que par la loi du 4 janvier 1993, c'est à la date d'entrée en vigueur de ce dernier texte que devait être appréciée la dérogation apportée par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, à l'exigence de l'obtention d'un brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise pour les professionnels justifiant d'une pratique d'au moins 6 ans, non compris leur temps d'apprentissage ; qu'en écartant Joseph X... du bénéfice de ce texte et en se plaçant à la date de promulgation de la loi du 23 mai 1946 qui n'était pas à cette époque applicable dans les départements d'outre-mer, la cour a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, le traité instituant la CEE interdit une discrimination fondée sur la nationalité, que si les Etats membres restent libres d'exiger pour l'exercice d'une profession l'obtention de diplôme, ces conditions ne peuvent aboutir à une discrimination à raison de la nationalité qui favorise les nationaux par rapport aux ressortissants d'autres pays membres de la CEE ; qu'il est établi que Joseph X..., s'il avait exercé sa profession non pas dans un département d'outre-mer mais dans un autre pays de la CEE, aurait pu exercer sa profession en France par application de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 et qu'en déclarant par conséquent ce texte inapplicable, la cour a caractérisé une discrimination à rebours en méconnaissance des principes institués par le traité CEE " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... est poursuivi pour avoir exploité à Montélimar un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ;
Attendu que, pour écarter les moyens de défense du prévenu faisant valoir qu'installé à Montélimar depuis 1986, il avait auparavant exploité, conformément à la réglementation alors applicable, un salon de coiffure pendant plus de 22 ans à La Réunion et le déclarer coupable de l'infraction relevée, les juges retiennent que Joseph X..., qui est de nationalité française et exploite un salon de coiffure sur le territoire métropolitain, ne peut se prévaloir, ni de la dispense prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, qui ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres, ni de celle prévue par l'article 7 qui n'est applicable que dans les départements d'outre-mer ;
Que les juges relèvent, par ailleurs, que la directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.