cr, 4 mars 1997 — 96-83.636
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale que le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée ou par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire s'il s'agit d'une personne détenue. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 217, al. 3, 568
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
agissant au nom de l'association dite " Syndicat des justiciables ", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et escroquerie au jugement, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et fixé à 3 000 francs la consignation à verser par la partie civile.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3 et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt par lettre recommandée, ou à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi le 22 avril 1996 par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 avril 1996 et notifié par lettre recommandée le 12 avril 1996 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.