cr, 15 mars 1995 — 94-81.782

annulation Cour de cassation — cr

Résumé

Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. (1). Il en est ainsi de l'article 227-25 du Code pénal réprimant le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, qui s'est substitué au délit d'attentat à la pudeur sans violence.

Thèmes

lois et reglementsapplication dans le tempsloi pénale de fondloi plus doucerétroactivitéloi modifiant les peines applicables à une infractionatteintes sexuellesattentat a la pudeurlois et règlements

Textes visés

  • Code pénal 112-1, al3, 227-25

Texte intégral

ANNULATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 février 1994 qui, pour attentat à la pudeur et pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a fixé aux deux tiers la durée de la période de sûreté et qui a ordonné son maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants, 227-25 et 132-23 du Code pénal, 223 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans et infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné en répression à 5 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté aux deux tiers de la peine ;

" 1° alors que la pénalité plus faible issue des dispositions du nouveau Code pénal en son article 227-27 qui remplace l'ancien article 331, alinéa 1, du Code pénal fait apparaître la condamnation prononcée contre le prévenu comme dénuée de support légal ;

" 2° alors que l'abrogation, par l'article 223 de la loi du 16 décembre 1992 des articles L. 627-1 à L. 627-7 du Code de la santé publique, prive derechef la condamnation du prévenu de tout support légal " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude X..., déclaré coupable notamment d'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans, par application de l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et que la cour d'appel a fixé aux deux tiers la durée de la peine de sûreté ;

Attendu que, si la décision n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il résulte des articles 227-25 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que les faits constatés par les juges constituent désormais le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, et qu'aucune mesure de sûreté ne peut être appliquée en ce cas ;

Qu'il s'ensuit que la peine prononcée ne peut être maintenue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen proposé :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1994, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.