cr, 8 janvier 1998 — 97-84.996
Résumé
L'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes a le caractère d'une action publique qui est indépendante du droit d'obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie de l'appel du prévenu sur les seules dispositions pénales, a sursis à statuer en matière douanière pour permettre la mise en cause de l'administration des Douanes. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 509 et 515
- Code des douanes 343-2, 377 bis
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général, près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné Mourad X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et a sursis à statuer sur la portée de son appel en matière douanière, renvoyant l'examen de la question à une audience ultérieure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué, sur la portée de l'appel de Mourad X... en matière douanière a sursis à statuer et renvoyé l'examen de la question à l'audience du 25 juin 1997 ;
" alors que la cour d'appel n'était pas saisie des dispositions douanières du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe rendu le 3 décembre 1996 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mourad X..., condamné par le tribunal correctionnel pour vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées, a précisé, dans son acte d'appel, que son recours concernait "les dispositions pénales" du jugement du 3 décembre 1996 ;
Attendu qu'après s'être prononcé sur les dispositions pénales, les juges du second degré ont sursis à statuer en matière douanière en ordonnant la mise en cause de l'administration ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, a le caractère d'une action publique qui est indépendante de l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, que cette administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seul, a le caractère d'une action civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.