cr, 26 novembre 1996 — 94-86.016

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L412-8, L425-1, L436-1

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- Y... Philippe,

- Z... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 25 octobre 1994, qui a condamné chacun des 2 premiers à 1 000 francs d'amende avec sursis, pour entrave à l'exercice du droit syndical, atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, le troisième, pour ce dernier délit, à la même peine, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X..., Philippe Y... et Pierre Z... coupables des infractions reprochées pour avoir procédé aux licenciements de 2 salariées protégées sans solliciter d'autorisation administrative préalable ;

" aux motifs que, si l'article 5 de l'annexe VI (livre VII) de la convention collective des entreprises de nettoyage permet aux représentants du personnel dont le mandat dépasse le cadre du marché repris (comme en l'espèce pour Mmes A... et B...) d'opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante à condition, notamment, que leur temps de travail accompli sur le marché repris n'excède pas 40 % de leur temps de travail total accompli pour le compte de cette société, cette convention ne règle pas le sort des représentants du personnel dont le temps de travail sur le marché repris excède 40 % (comme en l'espèce Mmes A... et B...) ; que Mmes A... et B... ont refusé le transfert de leur contrat de travail à GSF, entreprise entrante sur le chantier de nettoyage où elles étaient employées à 100 % par TFN jusqu'au 1er mai 1992 ; cette manifestation de volonté non équivoque ne permettait pas à l'employeur d'invoquer une rupture de leur contrat de travail de leur propre fait ; qu'en se prévalant cependant d'une telle rupture Jean-Claude X... et Philippe Y... ont procédé en réalité au licenciement de Mmes A... et B..., salariées protégées par leur statut de déléguées du personnel ou de déléguées syndicales ; qu'à défaut de manifestations de volonté non équivoques de Mmes A... et B... de donner leur démission, leur contrat de travail ne pouvait être rompu par Pierre Z... et Philippe Y... qu'à l'issue d'une procédure de licenciement nécessitant l'autorisation de l'inspecteur du Travail conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; que les licenciements de Mmes A... et B... par Pierre Z... et Philippe Y... sont intervenus après que l'inspecteur du Travail les eut avertis, à plusieurs reprises, de l'illégalité de ces licenciements ; que ces prévenus ont donc intentionnellement commis les délits qui leur sont reprochés et donc ils seront, par réformation de la décision déférée, déclarés coupables ; que compte tenu, toutefois, des fluctuations de l'interprétation de la législation, une application très modérée de la loi pénale leur sera faite ; que Pierre Z..., président du comité d'établissement, n'a pas, au mépris des dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail, sollicité l'avis de cet organisme sur le projet de licenciement de Mmes A... et B... ; qu'eu égard à ses fonctions il ne pouvait ignorer cette obligation ; que, par réformation de la décision déférée, il sera déclaré coupable du délit reproché, la Cour devant toutefois, sur le plan de la répression, lui accorder les plus larges circonstances atténuantes pour les mêmes raisons que celles exposées pour ses coprévenus ;

" 1° alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les 2 salariées, dont le temps de travail sur le marché repris était supérieur à 40 %, ne remplissaient pas les conditions posées par l'article 5 de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux pour pouvoir bénéficier du droit d'opter pour un maintien au sein de l'entreprise sortante ; qu'ainsi le refus de poursuivre leur contrat de travail aux mêmes conditions avec l'entreprise entrante constituait, conformément aux articles 2, 4 et 5 de l'annexe 7, et nonobstant leur qualité de représentants du personnel, une rupture de leur propre fait du contrat de travail les liant à leur nouvel employeur ; qu'en considérant qu'aucune disposition conventionnelle n'aurait réglé le sort des représentants du personnel dont le temps de travail sur le marché repris excède 40 % d'où il conclut que la rupture de leur contrat doit s'analyser en un licenciement par l'employeur sortant, l'arrêt a dénaturé la convention collective applicable ;

" 2° alors que le transfert automatique du contrat de travail à l'employeur entrant entraîne la disparition du lien contractuel unissant l