cr, 27 novembre 1996 — 96-83.920

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsque la Cour de Cassation, faisant application de l'article 595 du Code de procédure pénale, déclare irrecevables des moyens de nullité qui n'ont pas été proposés à la chambre d'accusation, sa décision implique que ces moyens, s'ils étaient relevés d'office, ne pourraient être accueillis. (1).

Thèmes

cassationmoyenmoyen nouveaunullitésinstruction (loi du 4 janvier 1993)chambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi en cour d'assisesnullités non soulevées devant la chambre d'accusationnullités de l'instructionobligation des parties (loi du 4 janvier 1993)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 595

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, du 15 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de vol avec arme et délit connexe.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 106 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, Laurent X... n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure et dont aucun ne justifie d'être relevé d'office ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Laurent X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.