cr, 28 novembre 1996 — 95-85.916
Résumé
Un prévenu, condamné par défaut en première instance et comparant devant la cour sur l'appel de l'administration des Douanes, est censé renoncer à user de son droit d'opposition aux dispositions fiscales du jugement dès lors qu'il accepte d'être jugé immédiatement au fond. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 412, 489, 492
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelhafid,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 16 octobre 1995, qui, statuant sur l'action fiscale dans la procédure suivie à son encontre notamment du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 200 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 412, 489, 492 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'Abdelhafid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ; qu'il a été, par jugement du 8 juin 1993 rendu par défaut à son égard, déclaré coupable de ces chefs de prévention et condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, le tribunal ayant renvoyé à une audience ultérieure sur les pénalités douanières, l'intéressé a été, par un nouveau jugement du 3 novembre 1993, également par défaut, dispensé de l'amende fiscale ;
Attendu que, sur l'appel de l'administration des Douanes, le prévenu a comparu et n'a pas demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à expiration du délai d'opposition ; que la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et condamné Abdelhafid X... à 200 000 francs d'amende, par arrêt contradictoire à son égard ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné le sursis à statuer, dès lors que son acceptation d'être jugé immédiatement au fond sur l'action fiscale valait renonciation à user de son droit d'opposition aux dispositions des 2 jugements concernant cette action ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.