cr, 19 mars 1997 — 95-85.905

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Selon les articles L. 11-5 et R. 258, dernier alinéa, du Code de la route, en cas de retrait de tous les points, la suppression du droit de conduire devient effective lorsque l'automobiliste concerné reçoit, de l'autorité administrative, la lettre recommandée lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé. Les dispositions de ces textes s'appliquent au conducteur, antérieurement condamné à une suspension de son permis et qui a été autorisé conformément à l'article L. 14, dernier alinéa, du même Code, à circuler pour les besoins de sa profession. L'intéressé ayant déjà restitué son permis de conduire suspendu, en échange du titre de conduite délivré en application de l'article précité, l'autorité administrative doit néanmoins lui enjoindre de remettre ce dernier document. A défaut d'une telle injonction, la mesure de suspension avec aménagement demeure exécutoire, malgré l'invalidation postérieure du permis, et ce conducteur reste alors exposé aux sanctions prévues par l'article L. 19, 1er et 2e alinéas, du Code de la route, s'il circule en dehors des périodes autorisées.

Thèmes

circulation routierepermis de conduiresuspensionaménagementinvalidation du permis par la perte de pointsarticle l. 115 du code de la routemodalités d'application

Textes visés

  • Code de la route L11-5, R258, dernier al., L14, dernier al., L19, al. 1er, al. 2

Texte intégral

REJET du le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 26 octobre 1995, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 3 ans, avec exécution provisoire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 11-5 et L. 19 du Code de la route :

Attendu que Fabrice X..., condamné par une précédente décision judiciaire à une suspension de son permis de conduire, avec maintien du droit de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, a été poursuivi pour avoir, le 20 août 1994, conduit un véhicule en dehors de la période autorisée par cette décision ;

Que, pour le condamner du chef de ce délit, l'arrêt attaqué relève notamment que, si son permis de conduire a été " annulé " par le préfet, le 24 mai 1994, pour solde de points nul, la mesure de suspension restait toutefois exécutoire, dès lors que cette " annulation administrative " n'avait pas de lien avec la prévention ;

Attendu que, si les juges du second degré ont estimé, à tort, que l'exécution d'une suspension du permis de conduire demeure possible après l'invalidation dudit permis, alors qu'elle cesse de plein droit lorsque le conducteur concerné perd le droit de conduire, en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, leur décision n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que les conditions prévues par cet article n'étaient pas remplies pour entraîner la suppression du droit de conduire du prévenu et faire obstacle à l'exécution de la mesure de suspension avec aménagement ;

Que l'autorité administrative, en notifiant à Fabrice X..., le 24 mai 1994, que son permis de conduire, déjà restitué à la suite de la suspension, avait perdu sa validité, ne lui a pas enjoint de restituer le certificat l'autorisant à conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; que c'est seulement le 19 septembre 1994 que l'intéressé a été contraint de remettre cette pièce ;

Qu'ainsi, à défaut d'injonction délivrée dans les formes prévues par l'article L. 11-5 du Code de la route, le prévenu n'avait pas encore perdu le droit de conduire un véhicule à la date des faits et demeurait soumis à la mesure de suspension de permis de conduire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.