cr, 19 mars 1997 — 96-86.683
Résumé
Les chambres d'accusation peuvent, en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction. (1). Ces dispositions, de portée générale, s'appliquent à la chambre d'accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l'article 659 du Code de procédure pénale.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 202, al. 2, 659
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 26 novembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 janvier 1996 réglant de juges et renvoyant la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom afin qu'il soit statué sur la compétence et la prévention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 181, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X..., devant la cour d'assises du Cantal, pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sans procéder à sa mise en examen de ce chef, ainsi que le ministère public l'avait requis ;
" aux motifs que, le 25 avril 1994, le juge d'instruction avait notifié à Jean-Pierre X... sa mise en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger et modification des lieux en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; que, par ordonnance du 2 mars 1995, le juge d'instruction avait requalifié les faits poursuivis ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 31 janvier 1996, avait décidé que cette ordonnance serait considérée comme non avenue ; que Jean-Pierre X... restait donc mis en examen des 3 chefs qui lui avaient été notifiés le 25 avril 1994 ;
" alors que la chambre d'accusation ne peut statuer sur les chefs de poursuite de nature criminelle non visés par une ordonnance du juge d'instruction ayant conclu à l'existence de charges suffisantes de ces chefs sans ordonner au préalable une nouvelle mise en examen de ces chefs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen le 25 avril 1994 notamment pour avoir porté des coups ayant entraîné la mort de Ferdinand Boissière sans intention de la lui donner, Jean-Pierre X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire, par ordonnance du 2 mars 1995 ; que, la cour d'appel ayant relevé son incompétence en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, la chambre criminelle, saisie en règlement de juges, a, par arrêt du 31 janvier 1996, déclaré l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction non avenue et renvoyé la procédure devant la chambre d'accusation pour être statué sur la compétence et la prévention ;
Qu'à l'issue d'un supplément d'information ordonné le 19 mars 1996 la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, renvoyé Jean-Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels ;
Attendu que, pour écarter les réquisitions du ministère public qui soutenait qu'elle ne pouvait ordonner la mise en accusation de l'intéressé sans l'avoir au préalable mis en examen pour ce crime, la chambre d'accusation relève que Jean-Pierre X... a été mis en examen du chef de coups mortels le 25 avril 1994 et que l'annulation de l'ordonnance de renvoi, portant disqualification des faits, n'a pas d'incidence sur la validité des actes antérieurement accomplis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la juridiction d'instruction du second degré a fait l'exacte appréciation des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d'accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l'article 659 de ce Code ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.