cr, 2 mars 2005 — 04-83.220

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Il résulte de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande et ne peut être ordonné que si elle ne s'y oppose pas, que l'étendue de la mesure de huis clos est laissée à l'application de la victime partie civile. Respecte les prescriptions de ce texte, non contraires à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'assises qui fait droit à la demande de l'une des parties civiles, victime d'un viol, ayant sollicité le huis clos, tout en demandant qu'il ne s'applique pas aux représentants accrédités de la presse.

Thèmes

cour d'assisesdébatspublicitéhuis closhuis clos de droitvioldemande de la victime partie civileconvention européenne des droits de l'hommearticle 6.1compatibilitéconvention europeenne des droits de l'hommerestrictionsprotection de la vie privéetémoinsdépositionadditions, changements ou variationsarticle 333 du code de procédure pénaleprocèsverbalverbal distinct du procèsverbal des débatsdéfauteffet

Textes visés

  • Code de procédure pénale 306 al. 3
  • Code de procédure pénale 333
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE- MARITIME, en date du 16 avril 2004, qui, pour viols aggravés, tentative de viol, tentative d'agression sexuelle aggravée et tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnels et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 et suivants, 333 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a ordonné le huis clos et a autorisé les représentants accrédités de la presse à demeurer dans la salle d'audience ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne la demanderesse du huis clos, les poursuites sont exercées du chef de tentative de viol, que le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par la victime partie civile ; qu'il convient donc de l'ordonner et d'autoriser les représentants accrédités de la presse, à demeurer dans la salle d'audience ;

"alors qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel il ne peut être dérogé qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige ; que la décision de huis clos, autorisant les représentants accrédités de la presse à demeurer dans la salle d'audience démontre l'inutilité du huis clos et partant de l'atteinte au principe de la publicité des débats, cette présence n'assurant pas la protection de la vie privée des parties" ;

Attendu que, l'une des parties civiles, victime d'un viol, ayant sollicité le huis clos, tout en demandant qu'il ne s'applique pas aux représentants accrédités de la presse, la Cour a fait droit à cette demande en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont respecté les prescriptions dudit texte, non contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lesquelles, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande et ne peut être ordonné que si elle ne s'y oppose pas ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étendue de la mesure de huis clos est laissée à l'appréciation de la victime partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 333 et 379, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que le président a ordonné au greffier de noter au procès-verbal des débats les déclarations des témoins Dominique Y... et Bénédith Z... (p. 14 et 17 du procès-verbal) sans que n'ait été dressé un procès-verbal distinct ;

"alors que si le pouvoir donné au président par l'article 379 du Code de procédure pénale d'ordonner qu'il soit pris note de la déposition d'un témoin est général sans être limité au cas des additions, changements ou variations existants entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, l'article 333 du Code de procédure pénale impose l'établissement d'un procès-verbal distinct en cas d'addition, changement ou variation pouvant exister entre la déposition du témoin et ses précédentes déclarations ; qu'en l'espèce les déclarations de ces témoins, relatées sur ordre du président, n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal distinct en violation de l'article 333 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, si l'article 333 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal relatant les dépositions d'un témoin à l'audience doit être joint au procès-verbal des débats, cette prescription ne s'impose pas à peine de nullité, le président pouvant faire inscrire, comme en l'espèce, ces dépositions dans le corps même du procès-verbal des débats ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 307 et suivants, 353, 334 et suivants, 338 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que sur ordre du président l'audience a été suspendue à 13 heures, le président a fait revenir le témoin Christine A... de la chambre qui lui était destinée et l'a invitée à revenir à 14 heures 15, heure alors fixée pour la reprise des débats ;

"alors que la suspension ajourne les débats pour la cause qui l'a justifiée ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience à 13 heures et qu'après cette suspension il a fait revenir le témoin Christine A... de la chambre qui lui était destinée et l'a invitée à revenir à 14 heures 15, heure alors fixée pour la reprise des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'audience étant suspendue le 15 avril 2004 à 13 heures, "le président a fait revenir un témoin de la chambre qui lui était destinée et l'a invité à revenir à 14 heures 15, heure alors fixée pour la reprise des débats" ;

Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;