cr, 9 novembre 1993 — 90-83.272
Résumé
La publicité de nature à induire en erreur est prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 dudit Code ; sont dès lors inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision(1).
Thèmes
Textes visés
- Code de la consommation L121-1 et suivants, L213-1
- Code pénal 4
- Loi 1905-08-01, art. 1, art. 7
- Loi 73-1113 1973-12-27 art. 44
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.