cr, 9 novembre 1993 — 90-83.272

other Cour de cassation — cr

Résumé

La publicité de nature à induire en erreur est prévue par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, inséré aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 dudit Code ; sont dès lors inapplicables, en l'absence de texte, les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 prévoyant, notamment, l'affichage de la décision(1).

Thèmes

publicite de nature a induire en erreurpeinespeine complémentaireaffichage (non)peines accessoires ou complémentairespublicité et affichagepublicité de nature à induire en erreur (non)affichageaffichage et publication des jugements et arrêtslégalitépeine non prévue par la loipublicité de nature à induire en erreurcassationcassation par voie de retranchementpeine complémentaire non prévue par la loi

Textes visés

  • Code de la consommation L121-1 et suivants, L213-1
  • Code pénal 4
  • Loi 1905-08-01, art. 1, art. 7
  • Loi 73-1113 1973-12-27 art. 44

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la prévenue pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et ordonné l'affichage de la décision pour une durée de 7 jours aux portes de son magasin par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Mais attendu que ce dernier texte, qui ne renvoie pas à l'article 7 de la loi du 1er août 1905, ne prévoit pas l'affichage de la condamnation ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 mai 1990, mais en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.