cr, 18 octobre 1990 — 89-84.152

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Le délit de fuite n'est pas exclu des prévisions de l'article 3 du Code de procédure pénale selon lequel l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite.

Thèmes

action civilefondementinfractionpréjudice résultant directement de l'infractiondélit de fuitedelit de fuite

Textes visés

  • Code de la route L2
  • Code de procédure pénale 2

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juin 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ainsi qu'à 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que l'automobile de Danièle Y... tournait à droite dans un carrefour, l'arrière de ce véhicule a été heurté par un camion dont le chauffeur, sans s'être arrêté, a poursuivi sa route ; que la conductrice et un témoin ayant relevé le numéro d'immatriculation dudit camion, l'enquête a établi que ce dernier était habituellement conduit par André X... ; que celui-ci a été poursuivi du chef de délit de fuite ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré André X... coupable du délit de fuite et condamné son commettant, déclaré civilement responsable, à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 3 000 francs au titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :

" aux motifs que " Danièle Y... a personnellement et directement souffert du dommage qui a été la conséquence du délit de fuite dont le prévenu s'est rendu coupable " ;

" alors que le délit de fuite est caractérisé par le fait pour le conducteur de ne pas s'être arrêté sachant que son véhicule a causé un accident ; que la cour d'appel, qui ne précise pas la nature du préjudice qui aurait en l'espèce été causé directement par cette infraction, a statué en violation de l'article 2 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en accordant à la partie civile la réparation du préjudice causé par le délit de fuite retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;

Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.