cr, 18 octobre 1990 — 89-84.152
Résumé
Le délit de fuite n'est pas exclu des prévisions de l'article 3 du Code de procédure pénale selon lequel l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite.
Thèmes
Textes visés
- Code de la route L2
- Code de procédure pénale 2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 juin 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 3 500 francs d'amende ainsi qu'à 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que l'automobile de Danièle Y... tournait à droite dans un carrefour, l'arrière de ce véhicule a été heurté par un camion dont le chauffeur, sans s'être arrêté, a poursuivi sa route ; que la conductrice et un témoin ayant relevé le numéro d'immatriculation dudit camion, l'enquête a établi que ce dernier était habituellement conduit par André X... ; que celui-ci a été poursuivi du chef de délit de fuite ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré André X... coupable du délit de fuite et condamné son commettant, déclaré civilement responsable, à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 3 000 francs au titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que " Danièle Y... a personnellement et directement souffert du dommage qui a été la conséquence du délit de fuite dont le prévenu s'est rendu coupable " ;
" alors que le délit de fuite est caractérisé par le fait pour le conducteur de ne pas s'être arrêté sachant que son véhicule a causé un accident ; que la cour d'appel, qui ne précise pas la nature du préjudice qui aurait en l'espèce été causé directement par cette infraction, a statué en violation de l'article 2 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en accordant à la partie civile la réparation du préjudice causé par le délit de fuite retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.