cr, 29 mars 1995 — 94-85.327
Résumé
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique. (1). Il s'ensuit qu'elle est également sans qualité pour former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 567
Texte intégral
IRRECEVABILITE sur les oppositions formées par :
- X... Michèle,
- Y... Stéphanie, épouse Z...,
parties civiles,
à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 octobre 1994 qui, sur le pourvoi de Lucien A..., a annulé l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 9 décembre 1993, en ses seules dispositions ayant fixé à 30 ans la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a dit que la période de sûreté que doit subir Lucien A... est de 22 ans.
LA COUR,
Vu l'arrêt précité de la chambre criminelle ;
Vu la déclaration d'opposition de Michèle X... enregistrée au greffe du tribunal de grande instance d'Annecy le 4 novembre 1994 et celle de Stéphanie Y..., épouse Z..., enregistrée au même greffe le 7 novembre 1994 ;
Joignant les oppositions en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ;
Qu'il s'ensuit qu'elle est également sans qualité pour former opposition à l'arrêt de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du condamné contre l'arrêt pénal ;
Par ces motifs :
DECLARE les oppositions irrecevables.