cr, 5 juillet 1994 — 93-85.829

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Est régulière, tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la composition de la cour d'assises appelée à juger l'accusé à laquelle siège un magistrat ayant participé antérieurement au jugement de divorce de celui-ci, prononcé à ses torts exclusifs mais fondé sur des faits d'adultère, étrangers à ceux de viols aggravés retenus par l'arrêt de renvoi et excluant, dès lors, qu'une appréciation de culpabilité ait pu être portée sur le compte du demandeur, avant sa mise en accusation. (1).

Thèmes

convention europeenne des droits de l'hommearticle 6cour d'assisescompositionassesseursincompatibilitésmagistrat ayant participé au jugement de divorce de l'accusé prononcé à ses torts exclusifs et fondé sur des faits autres que ceux ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises (non)magistrat ayant participé au jugement de divorce de l'accusé prononcé à ses torts exclusifs et fondé sur des faits autres que ceux ayant motivé son renvoi devant la cour d'assises

Textes visés

  • Code de procédure pénale 253
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 9 décembre 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :

" en ce que la cour d'assises du département de l'Aisne était notamment composée de Mme Y..., vice-président au tribunal de grande instance de Laon, assesseur ;

" alors que Mme Y... ayant en 1988 et en cette même qualité de vice-président du Tribunal, participé au jugement de divorce de M. X... prononcé à ses torts exclusifs, ne pouvait faire partie de la composition de la cour d'assises ; qu'en effet, compte tenu de la qualification des faits reprochés à l'accusé, la procédure de divorce n'était pas sans incidence sur la procédure d'assises, ce qui excluait que Mme Y... remplisse les conditions d'impartialité édictées par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité et l'arrêt attaqué ont été rendus par une cour d'assises illégalement composée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., vice-président au tribunal de grande instance de Laon, assesseur à la cour d'assises de l'Aisne appelée à juger Claude X..., avait antérieurement participé au jugement de divorce de l'accusé prononcé à ses torts exclusifs pour des faits d'adultère étrangers à ceux de viols aggravés retenus par l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, la composition de la cour d'assises est régulière tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune appréciation de culpabilité n'avait été portée sur le compte du demandeur avant sa mise en accusation ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.