cr, 5 juillet 1994 — 94-83.425

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Toute ordonnance du juge d'instruction de Paris, qui retient sa compétence au motif que les infractions dont il est saisi entrent dans les prévisions des articles 706-16 du Code de procédure pénale et 421-1 du Code pénal, peut être déférée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 706-22, à l'exclusion de toute autre voie de recours.

Thèmes

terrorismeinfractions en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreurcompétence et procédurecompétencejuge d'instruction de parissaisinecontestationapplication de l'article 70622 du code de procédure pénalevoies de recours

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-16, 706-17, 706-22
  • nouveau Code pénal 421-1

Texte intégral

REJET des requêtes de Nicolas X... et Xavier Y..., déférant à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 706-22 du Code de procédure pénale, l'ordonnance, en date du 21 juin 1994, par laquelle le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence pour connaître de l'information suivie contre les susnommés et contre Roch-Marie Z..., des chefs de recel de vol, infraction à la législation sur les armes en réunion, association de malfaiteurs et complicité de dégradations volontaires de biens immobiliers et d'objets mobiliers par l'effet d'une substance explosive, ces infractions étant en relation avec une entreprise terroriste.

LA COUR,

Vu le mémoire produit pour Nicolas X... ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans l'ordonnance soumise à l'examen de cette Cour que les infractions dont les requérants sont inculpés, à les supposer établies, seraient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, au sens de l'article 421-1 du Code pénal, et qu'elles entrent dans les prévisions de l'article 706-16 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 706-17 de ce dernier Code étant ainsi réunies, le juge d'instruction de Paris s'est, à bon droit, reconnu compétent ;

Qu'il n'y a lieu, dès lors, d'accueillir les requêtes ;

Par ces motifs :

REJETTE les requêtes ;

DIT que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris demeure compétent pour poursuivre l'information ;

ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties.