cr, 27 novembre 1996 — 95-85.118
Textes visés
- Code de la santé publique L162-15-1
- Code de procédure pénale 2, 3
- Code du travail L411-11
- Code pénal 226-4
- Convention de New York relative aux droits de l'enfant 1990-01-26
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 2
- Loi 1901-07-01 art. 5, art. 6
- Loi 75-17 1975-01-17
- Loi 79-1204 1979-12-31
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York 1966-12-19 art. 6
Texte intégral
ARRÊT N° 2
REJET des pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1995 qui, pour violation de domicile et tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, chacun des 6 autres à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier E..., 8 personnes accompagnées d'un photographe se sont introduites dans l'unique bloc opératoire de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que plusieurs heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux ;
Que, par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement du bloc opératoire jusqu'en fin d'après-midi ; que pendant ce temps un communiqué parvenait par télécopie à la direction de l'établissement faisant état de ce qu'" une dizaine de sauveteurs empêchait par leur seule présence les avortements planifiés pour ce jour " ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative de délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ainsi que pour violation de domicile ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de ces infractions, la première étant exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25. 23° de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que le droit à la vie consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international sur les droits civils et politiques n'est pas garanti au foetus ou à l'embryon humain, qui n'a pas la qualité de personne humaine, mais seulement celle de " personne humaine en devenir ", que les législations nationales peuvent, en conséquence, décider, sans violer les dispositions de ces 2 Conventions internationales, que l'interruption volontaire de grossesse est légale dans des conditions déterminées, que la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui, en son article 1er, énonce que " la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ", n'a pas donné la qualité de personne humaine au foetus mais a seulement posé le principe du respect de l'être humain, que cette loi a ensuite précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions qu'elle définissait en autorisant des interruptions volontaires de grossesses dans les conditions déterminées, que le même principe est repris par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain modifiant l'article 6 du Code civil, sans qu'il soit possible d'en faire découler d'autres conséquences que celles ci-dessus indiquées, qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions de l'article 725 du Code civil prévoyant qu'un enfant conçu pouvait succéder à ses auteurs que le droit positif français reconnaîtrait la qualité de personne humaine au foetus et que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique n'est donc pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du Pacte international sur les droits civils et politiques relatives au droit à la vie ;
" 1° alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfan