cr, 5 février 1992 — 91-82.809

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session (1).

Thèmes

cour d'assisesprocédure antérieure aux débatsrenvoi de l'affairerenvoi à une autre sessionrequête de l'accusé (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 287

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 12 mars 1991 qui, pour vols avec port d'arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 271, 278, 279, 287, 343, 347, 593, 648, 649, 651 du Code de procédure pénale :

" en ce que, par arrêt incident du 8 mars 1991, la Cour, avant que le jury ne soit constitué, a rejeté la demande de renvoi de l'accusé ;

" aux motifs que le greffier en chef a certifié que la reconstitution du dossier avait été effectuée conformément aux dispositions des articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ; que la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'espérer que ces documents puissent être retrouvés et ce, dans un délai raisonnable et précis ;

" alors, d'une part, qu'avant la formation du jury de jugement, le président a compétence exclusive pour statuer sur le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ;

" alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que les pièces antérieures à l'ouverture de l'audience relatives à la perte et à la reconstitution du dossier, qui ont été communiquées au ministère public au fur et à mesure de leur accomplissement, aient été versées au dossier ni que les conseils des accusés aient été mis à même d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l'ouverture de l'audience ; que dès lors, en refusant d'ordonner le renvoi, la Cour a méconnu les droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article 278 du Code de procédure pénale ;

" alors, en troisième lieu, que lorsqu'une procédure et sa copie certifiée conforme sont détruites, enlevées ou égarées et qu'il n'a pas été possible de les retrouver, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de vaines recherches établi par le greffier en chef et visé par l'arrêt incident, que l'original et le double du dossier ont disparu ; que, dès lors, et faute pour l'arrêt de constater qu'une copie certifiée conforme du dossier aurait subsisté, aucune reconstitution n'était légalement possible et la Cour ne pouvait refuser de prononcer le renvoi " ;

Attendu qu'aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi à une session ultérieure de l'affaire le concernant ;

Attendu, dès lors, que le demandeur est irrecevable à critiquer tant le sens de la décision que la Cour a cru devoir rendre sur la demande de renvoi, que les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.