cr, 10 mai 1994 — 93-82.553

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 10
  • Loi 1881-07-29 art. 30, 31, 43, 47, 48 al3
  • Loi 1881-07-29 art. 41 al3

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, les a condamnés aux peines respectives de 20 000 francs d'amende et 3 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel de la partie civile en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 30, 31, 41, alinéa 3, 43, 48.3° de la loi du 29 juillet 1881, 9, 10, 14 du préambule de la Constitution (article 11), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 10), des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... (directeur de publication du journal Z...) coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et Y..., journaliste audit journal, coupable de complicité de diffamation envers un fonctionnaire public (Mme A..., prise en qualité de magistrat présidente de la cour d'assises de la Moselle) à raison de la publication d'un article portant compte rendu d'audience et les a condamnés respectivement à des peines de 20 000 francs et 3 000 francs d'amende (avec sursis) outre 1 franc à titre de dommages-intérêts, une publication et 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de la procédure pénale ;

" aux motifs que, si la fidélité du compte rendu judiciaire, condition du bénéfice de l'immunité du journaliste doit s'apprécier au regard de l'article incriminé dans son ensemble, et si le journaliste peut émettre des réflexions personnelles sur le climat général de l'audience et l'attitude de chacun des participants, il a le devoir de veiller à ne pas trahir la réalité des débats par une sélection tendancieuse ou par trop subjective ; que, si l'on ne peut tenir pour diffamatoire l'allusion à "l'omniprésence vocale" de la présidente, en revanche doit être tenue pour une diffamation l'affirmation selon laquelle Mme A... se serait "muée en procureur général" et "aurait quitté son habit de président pour endosser celui d'accusateur" ; qu'une telle assertion, fut-elle due à l'inexpérience de la journaliste, traduit un défaut d'objectivité et d'impartialité si on compare cet écrit au compte rendu d'un autre journaliste et au procès-verbal des débats, aucun moyen de cassation n'ayant été d'ailleurs formé par le condamné pour violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; qu'aucun des deux témoignages recueillis le second émanant d'un autre journaliste reflétant mieux la réalité des débats ne justifie l'assertion incriminée ; qu'en bref, si Y... n'a pas agi dans l'intention délibérée de nuire à Mme A..., elle a manqué de prudence et d'une attention suffisante pour transmettre au public une information sincère, loyale et exacte sur la réalité du débat judiciaire auquel elle avait assisté ; qu'en forçant le trait sans aucune délicatesse et en procédant par voie d'affirmation péremptoire, elle a donné une vision déformée du déroulement de l'audience et de la manière dont la présidente s'acquittait de sa tâche dans des conditions singulièrement difficiles, que l'immunité de l'article 41 doit donc être exclue et la culpabilité de la journaliste retenue ainsi que celle du directeur de la publication tenu de contrôler celle-ci ;

" alors que l'immunité de l'article 41 ne peut être exclue parce que d'autres journalistes n'ont pas formulé leurs impressions dans les mêmes termes ou que le condamné n'a pas formulé de moyen de cassation sur le fondement de l'article 328 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt, qui fait indûment abstraction de la déclaration de Me B... non contestée sur ce point selon laquelle Mme A... "a déclaré qu'elle était bien obligée de faire le travail du ministère public à sa place puisqu'il ne disait rien" n'établit nullement le caractère diffamatoire de l'unique propos qu'il sanctionne ; qu'il dénature de surcroît gravement le seul propos sanctionné, la journaliste n'ayant pas écrit que Mme A... "aurait quitté son habit de président pour celui d'accusateur mais ce qui est tout différent ne devrait pas donner l'impression de quitter son habit pour un autre"; qu'enfin et en toute hypothèse ne constitue pas une diffamation exclue du bénéfice de l'immunité de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 le fait de rapporter comme une impression, fut-elle critique, dans le cadre d'un récit d'audience reconnue difficile, qu'on a vu la présidente se muer au fil de la journée en procureur général ; que, même si elle ne comprend pas ou n'accepte pas le système de défense de l'accusé, elle ne devrait pas donner l'impression de