cr, 29 novembre 1994 — 93-81.321

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L321-11

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 février 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 1 577 amendes de 30 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné la publication de la décision.

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, violation des articles L. 321-1 et suivants du même Code dans la rédaction de ce texte antérieure à la loi du 29 juillet 1992, notamment des articles L. 321-7, L. 321-1-3, L. 321-11 du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., président-directeur général d'IBM France, coupable du délit de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique réprimé par l'article L. 321-11 du Code du travail et l'a, en répression, condamné à 1 577 amendes, allouant de surcroît 10 000 francs de dommages-intérêts, et 10 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ;

" aux motifs, d'une part, qu'aux réunions des 24 avril, 13 juin et 26 septembre 1991, X... avait exposé au comité central d'entreprise (CCE) la nécessité pour l'entreprise de procéder à une réduction des effectifs sans recourir à des licenciements ; que les conditions et les modalités précises des "offres de départ volontaire" avaient fait l'objet d'une discussion le 3 octobre 1991 entre la direction et les syndicats et que ces négociations avaient abouti le 8 octobre 1991 à un accord d'entreprise sur lequel le CCE avait émis un avis favorable (pp. 6 et 7) ; que l'offre de départ volontaire était adressée à tous les salariés réunissant certaines conditions d'ancienneté, que chacun était libre de l'accepter ou de se maintenir jusqu'à l'âge de la retraite (pp. 8 et 10) ; que les indemnités de départ versées aux 1 577 bénéficiaires de cette offre étaient supérieures aux indemnités légales de licenciement ;

" que la société avait voulu éviter de décider elle-même autoritairement quels seraient les salariés évincés (pp. 16 et 18) et qu'elle ne s'était pas réservée le droit de refuser une candidature pour quelque raison que ce soit ; qu'il convenait cependant d'analyser la nature même de cette opération dénommée ODV (p. 14) ; que, certes, il est établi que sur 1 577 salariés ayant quitté l'entreprise selon ce processus, il ne pouvait être cité aucun exemple de licenciement individuel parmi ces salariés ; mais qu'il est courant que la juridiction prud'homale analyse comme un licenciement une modification substantielle du contrat de travail ne revêtant pas la forme apparente d'un licenciement et que tout plan social a justement pour objet d'éviter les licenciements (p. 15) ; qu'un tel plan social établi en vertu de l'article L. 321-4 comporte, indépendamment de la consultation du comité d'entreprise, toutes sortes de garanties tenant aux critères proposés pour l'ordre de licenciements ; que les mesures mises en place par IBM n'étaient pas comparables à celles relatives à un plan social et avaient au contraire pour effet de tenter les salariés à renoncer prématurément à leur emploi (p. 19) ;

" que la rupture ne pouvait être imputée au salarié comme ce serait le cas de celui qui aurait choisi de quitter l'entreprise mais devait être, dans le cadre de l'article L. 321-7, inspiré de la directive européenne du 17 février 1975, attribuée à la volonté de l'employeur de supprimer 1 800 postes de travail pour des raisons économiques ; qu'ainsi la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail est la volonté de l'employeur, la transaction n'intervenant que dans un deuxième temps à des fins purement indemnitaires (p. 17) ; que les indemnités allouées pour compenser le préjudice personnel des salariés correspondaient, en droit social comme en droit fiscal, à une rupture provoquée par l'employeur, peu important l'acceptation du salarié dont la portée était au demeurant limitée par le caractère transactionnel de l'accord (p. 19) ; que "les 1 577 départs doivent être tenus pour des licenciements assortis du versement d'indemnités particulières ; que Pierre X... et Françoise Z... ne sont pas fondés à contester cette conclusion, sous le prétexte qu'il n'aurait été procédé à aucun licenciement " sec " (p. 20)" ;

" que la jurisprudence antérieure à la loi du 29 juillet 1992, laquelle est d'ailleurs rétroactive, condamnait déjà la solution adoptée par IBM (p. 21) ; qu'ainsi, X..., qui avait substitué à la méthode autoritaire des licenciements secs "celle plus douce et socialement acceptable des départs négociés", avait effectué un choix non critiquable en opportunité mais pénalement répré