cr, 14 octobre 1991 — 91-84.414
Résumé
Dès lors qu'un prévenu se trouve maintenu en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale en vertu d'une décision du Tribunal - cette disposition étant exécutoire nonobstant appel - le pourvoi par lui formé contre l'arrêt d'une chambre d'accusation confirmant son maintien en détention provisoire jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement devient sans objet (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 464-1, 606
Texte intégral
NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 1991, qui dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention provisoire jusqu'à comparution devant le Tribunal.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il appert des pièces régulièrement communiquées à cette Cour que X... a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 17 juillet 1991, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, notamment à la peine de 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'intéressée se trouvant ainsi détenue par l'effet d'une nouvelle décision prise par le Tribunal et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sur son maintien en détention provisoire jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement, est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.