cr, 26 novembre 1990 — 90-81.484
Résumé
Par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office, soit sur déclinatoire des parties. Tel est le cas lorsque la chambre d'accusation saisie par ordonnance du juge d'instruction prise en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale décide que les faits, objet des poursuites, constituent un délit (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 574
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 20 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X..., inculpé d'abus de confiance qualifié et de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, a dit n'y avoir lieu à suivre sur le premier chef et a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage de faux en écriture privée.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent le ministère public à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation lorsqu'ils constituent une décision de non-lieu à suivre dans les termes de l'article 212 dudit Code ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué par le ministère public lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office soit sur déclinatoire des parties ;
Que tel étant le cas en l'espèce le pourvoi doit être examiné ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., notaire, ayant reçu plusieurs actes opérant la transmission du patrimoine de Jean Y..., a perçu des honoraires tarifés d'un montant supérieur au taux réglementaire et des honoraires, dits de gré à gré, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 8 mai 1978, n'avaient pas été fixés d'un commun accord avec son client ; que ce règlement a été opéré notamment par le virement à son compte personnel du solde créditeur du compte de Y... à l'étude, d'un montant de 1 010 070, 50 francs ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre X... du chef d'abus de confiance qualifié portant sur cette somme, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles sont intervenus les mouvements de fonds entre le compte du client et celui du notaire, relève que rien ne permet d'affirmer que X... ait eu l'intention de détourner des sommes auxquelles il aurait su ne pouvoir prétendre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs par lesquels les juges ont estimé, sans opposition avec aucune de leurs constatations à cet égard, qu'il n'existait pas de charges suffisantes de l'intention frauduleuse de l'inculpé, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, n'avait pas à se prononcer autrement qu'elle l'a fait sur la nature du contrat au titre duquel les fonds prétendument détournés avaient été remis au notaire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., inculpé de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de la poursuite, a jugé qu'à supposer ceux-ci établis, ils n'étaient pas susceptibles de la qualification criminelle visée à l'ordonnance du juge d'instruction, " les faux n'ayant pas été commis par l'officier public dans l'exercice de ses fonctions et dans un acte qui en soit la conséquence " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, le renvoi de l'inculpé devant la juridiction correctionnelle des chefs de faux et usage de faux en écriture privée est justifié ;
Attendu, par ailleurs, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de rechercher si la fabrication de fausses correspondances ne s'accompagnait pas corrélativement de fausses mentions dans la comptabilité de l'office notarial, dès lors que ces derniers faits n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.