cr, 27 janvier 1993 — 92-85.783
Résumé
Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un inculpé et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation, ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 145-1, 207
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires produits par l'inculpé et l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par ces mémoires et pris de la violation des articles 145, 145-1, 207 et 213 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs que la consultation du registre d'écrou des prisons de Lyon, où l'inculpé était détenu pour autre cause, révèle que la mention de l'arrêt a été portée le 22 juillet 1992 ; que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté et la remise en détention en exécution de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire a été régulièrement prolongée par l'ordonnance du 23 septembre 1992 pour une période de 4 mois à compter du 27 septembre 1992 ;
" alors que l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction rend son plein effet au titre de détention initial et doit être exécuté sans délai par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit, lorsque le prévenu détenu pour autre cause n'a pas été effectivement remis en liberté en exécution de l'ordonnance, que seul le temps écoulé entre la date de l'ordonnance de mise en liberté et celle de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en l'espèce, faute d'avoir été régulièrement prolongée, la détention était illégale depuis le 15 septembre 1992, 0 heure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a été placé, par le juge d'instruction, en détention provisoire le 22 décembre 1991, prolongée pour une durée de 4 mois le 22 avril 1992 ; que l'inculpé a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 juin 1992 ; que sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a, par arrêt du 10 juillet 1992, infirmé l'ordonnance de mise en liberté du magistrat instructeur ; que cette décision, rendue en l'absence de l'inculpé représenté par son avocat, lui a été notifiée et a été mise à exécution le 22 juillet 1992, à la maison d'arrêt de Lyon où il était détenu pour autre cause ;
Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1992, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jean-Louis X... selon lequel sa détention avait pris fin le 14 septembre 1992 ; que pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation constate que l'arrêt du 10 juillet 1992 ayant été notifié à l'inculpé le 22 juillet, c'est seulement à compter de cette date que le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé a repris effet ;
Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un inculpé et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation, ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.