cr, 19 avril 1995 — 94-83.770

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation. (1).

Thèmes

chambre d'accusationcompositionministère publicprononcé de l'arrêtprésencenécessitéministere public

Textes visés

  • Code de procédure pénale 31, 32, 34, 39

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 10 juin 1994 au cours de laquelle il a été prononcé ;

" alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle devant la chambre d'accusation ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juin 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.