cr, 6 juin 1991 — 91-81.785
Résumé
La date d'écrou de l'inculpé fixe le point de départ du délai de la détention consécutive à l'exécution d'un mandat d'arrêt (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 122, 123, 145-1
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant, à compter du 12 février 1991, la détention provisoire de X..., inculpé de vol avec violences ;
" aux motifs que celui-ci a été écroué le 12 octobre 1990 en exécution du mandat d'arrêt du juge d'instruction de Paris en date du 9 août 1989 ; que la détention provisoire de l'inculpé a donc été régulièrement prolongée à partir du 12 février 1991 ;
" alors que, lorsqu'un mandat d'arrêt, qui constitue un titre de détention, est mis à exécution, le point de départ du délai de prolongation de la détention provisoire doit être fixé à la date à laquelle il est procédé à cette exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt du 9 août 1989 avait été mis à exécution dès le 8 octobre 1990 puisqu'à cette date il avait été notifié à l'inculpé (D. 530), lequel avait été détenu en vertu de ce mandat (D. 532) avant d'être écroué le 12 octobre suivant ; qu'ainsi, le délai de 4 mois édicté par l'article 145-1 du Code de procédure pénale a expiré le 7 février 1991 à 24 heures, et que l'ordonnance de prolongation étant tardive, l'inculpé est détenu sans titre depuis le 8 février 1991 à 0 heure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X..., poursuivi pour vol avec violences, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 août 1989 par le juge d'instruction de Paris ; qu'interpellé le 8 octobre 1990 dans l'île de Saint-Barthélemy, l'intéressé s'est évadé le jour même des locaux des services de police et a de nouveau été appréhendé le 10 octobre sur l'île voisine de Saint-Martin ; qu'il a été déféré le 12 octobre devant le procureur de la République de Basse-Terre qui l'a fait écrouer le même jour, en requérant son transfèrement à Paris ; que Marcel X... a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction qui a décerné à son égard un mandat de dépôt à durée déterminée avant qu'il soit procédé le 19 octobre au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, débat à l'issue duquel le magistrat a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et délivré un mandat de dépôt ; que, par ordonnance du 5 février 1991, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de 4 mois, à compter du 12 février 1991 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé, qui soutenait que le point de départ de sa détention était le 8 octobre 1990, jour de son interpellation, ou à tout le moins le 10 octobre 1990, jour où il a été de nouveau appréhendé après son évasion, et qu'en conséquence l'ordonnance de prolongation de détention était tardive, la chambre d'accusation énonce que Marcel X... ayant été écroué le 12 octobre 1990, l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention à compter du 12 février 1991 est régulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet la date d'écrou de l'inculpé fixe le point de départ du délai de la détention consécutive à l'exécution d'un mandat d'arrêt ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.