cr, 17 février 1993 — 92-86.022
Résumé
Est recevable, par application de l'article 684 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, saisie dans les conditions prévues par l'article 681 du Code de procédure pénale, prescrivant son placement sous contrôle judiciaire (solution implicite).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 138 al. 2, 681, 684
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption passive et de trafic d'influence, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 septembre 1992 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, violation des articles 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 400 000 francs le montant du cautionnement à verser par X... ;
" aux motifs qu'eu égard aux ressources présumées de l'inculpé, résultant tant de ses activités professionnelles que des sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, il convient de fixer le montant de la caution à 400 000 francs français ;
" alors que les dispositions de l'article 138, alinéa 2. 11°, aux termes desquelles le montant du cautionnement est fixé compte tenu notamment des ressources de l'inculpé postulant que le juge se livre à une appréciation objective des capacités financières réelles de la personne concernée, l'arrêt attaqué qui, pour fixer le cautionnement à 400 000 francs, se fonde sur les ressources présumées du demandeur dans lesquelles il inclut les sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, considérant ainsi comme déjà certaine la possibilité que X... ait perçu ces sommes, n'a pas, en l'état de ce motif hypothétique méconnaissant gravement le principe de la présomption d'innocence, légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre X...-auquel il est reproché d'avoir, alors qu'il était président du Gouvernement territorial de la Polynésie française, reçu 250 000 dollars sur une somme de 1 000 000 de dollars versée par des investisseurs japonais afin d'obtenir les autorisations administratives et les permis de construire nécessaires pour l'aménagement d'un golf et l'édification d'un hôtel dans l'île de Moorea-a été inculpé de corruption passive et de trafic d'influence ; que, sur les réquisitions conformes du procureur général, la chambre d'accusation a ordonné son placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite de fournir avant le 1er janvier 1993 un cautionnement de 400 000 francs garantissant à concurrence, d'une part, de 10 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et, d'autre part, de 390 000 francs, " le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, des frais avancés par la partie publique et des amendes " ; que l'inculpé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que, pour ordonner cette mesure, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les faits reprochés à l'inculpé, sur lequel pèsent de sérieuses présomptions, sont " d'une particulière gravité, s'agissant de la perception d'une importante somme d'argent par un représentant de l'autorité publique ", énonce qu'" en raison des nécessités de l'instruction, à titre de mesure de sûreté, et compte tenu de l'importance des amendes encourues, il est nécessaire de le placer sous contrôle judiciaire et de l'astreindre à verser une caution " ; que les juges ajoutent " qu'eu égard aux ressources présumées de l'inculpé, résultant tant de ses activités professionnelles que des sommes qu'il lui est reproché d'avoir perçues frauduleusement, il convient de fixer le montant de la caution à 400 000 francs " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui, d'une part, n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence de l'inculpé dès lors que le cautionnement ne revêt pas le caractère d'une peine, et a souverainement apprécié le bien-fondé de cette mesure au regard des nécessités de l'instruction et qui, d'autre part, a pris en compte, pour fixer le montant du cautionnement, les capacités financières de l'inculpé, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.