cr, 4 décembre 1990 — 90-81.772
Résumé
L'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal n'est caractérisée qu'au jour où existe l'incapacité. Encourt la cassation l'arrêt qui juge le point de départ de l'action publique relative à des troubles de l'audition, contractés à l'occasion du travail, au jour du départ de l'ouvrier qui en est victime, de l'entreprise où il exerçait son activité, sans rechercher la date à laquelle s'est effectivement révélée ladite infirmité (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 8
- Code pénal 320
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 février 1990, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... pour blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 7, 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... du chef de coups et blessures involontaires ;
" aux motifs que les médecins-experts qui ont été commis par le juge d'instruction dans le cadre de l'information ouverte sur la première plainte de la partie civile ont reçu pour seule mission de déterminer l'origine de l'insuffisance respiratoire dont est atteint le prévenu ; que dans leur rapport, les experts ont rappelé qu'un examen ORL a révélé chez la partie civile une surdité en relation avec l'exposition professionnelle au bruit ;
" que le rapport a été déposé le 8 juillet 1982 ; que les experts n'ont pas tenu compte pour déterminer l'IPP de ce problème ;
" que comme le souligne le conseil de X... dans son mémoire, il s'agit d'un autre problème que celui de l'atteinte pulmonaire, qu'en fait dans ses plaintes postérieures au rapport des experts et ayant donné lieu à l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, X... reproche à ses employeurs un délit distinct de blessures involontaires ;
" que ce délit a été commis dans l'exercice de ses fonctions ;
" que le point de départ de la prescription se situe lorsqu'il a quitté l'entreprise Herlicq ;
" que les plaintes antérieures concernant les problèmes pulmonaires n'ont pu interrompre la prescription ;
" qu'un délai de plus de 3 ans s'étant écoulé entre l'éventuelle commission du délit de blessures involontaires et les plaintes de 1983, les faits doivent être déclarés prescrits ;
" alors que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé qu'au jour où existe l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal, en sorte que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé, non pas à la date à laquelle la cause d'une invalidité a cessé d'exister, ni même à celle à laquelle l'existence de cette invalidité est apparue en même temps qu'une possible appréciation de ses conséquences, mais seulement à celle où il a été permis de constater que l'incapacité prévue par la loi avait duré plus de 3 mois, que dès lors en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sous prétexte que l'action publique serait prescrite parce que la plainte avec constitution de partie civile du demandeur a été déposée plus de 3 ans après qu'a cessé la cause qui a provoqué l'invalidité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique ne court que du jour où l'infraction, objet de la poursuite est constituée en tous ses éléments et que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé que du moment où existe l'incapacité, élément constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 320 du Code pénal ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... qui a été employé de 1973 à 1977 comme mécanicien dans l'entreprise dirigée par Y..., a déposé en 1979, contre celui-ci, une première plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires en raison de troubles pulmonaires contractés à l'occasion de son travail dans l'entreprise ; que pour ces faits, Y... a été condamné par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 1985, mais, qu'entre temps, X... avait déposé notamment en 1983, d'autres plaintes avec constitution de partie civile, du chef de blessures involontaires contre son ancien employeur, du fait de troubles de l'audition dont il imputait l'origine aux conditions de travail auxquelles il avait été assujetti ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à juste titre que la chambre d'accusation a écarté l'exception de chose jugée tirée de la décision intervenue sur la première plainte, c'est à tort qu'elle a déclaré prescrite l'action publique mise en mouvement par les autres plaintes du fait que le point de départ de la prescription se situant à la date de départ de X... de l'entreprise, soit en 1977, un délai de plus de 3 ans s'était écoulé entre l'éventuelle commission du délit de blessures involontaires et les plaintes déposées en 1983 ; qu'en ne s'appliquant pas à rechercher la date à laquelle s'était en l'occurrence révélée l'incapacité invoquée, les juges ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 février 1990 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.