cr, 17 septembre 1996 — 96-82.105

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Les formalités prévues par les dispositions du Code de procédure pénale en matière de perquisition et de saisie ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du même Code. Dès lors, leur inobservation ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée. (1)(1).

Thèmes

droits de la defenseinstructionperquisitionformalitésinobservationnullitéconditionssaisiedomiciledomicile d'une personne gardée à vueabsence de la personne gardée à vuecrimes et delits flagrants

Textes visés

  • Code de procédure pénale 802

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Mario,

- Y... Farida,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 7 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre le premier pour recel de vols, recel de vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroquerie, faux en écritures et usage, et contre la seconde pour complicité de faux et usage, et complicité d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juin 1996, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Sur le pourvoi formé par Farida Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse ;

Sur le pourvoi formé par Mario X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 59, 171 et 802 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition effectuée le 3 avril 1995 (D, 30) au domicile de Mario X..., alors gardé à vue, hors sa présence, ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que cette irrégularité n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de Mario X... dès lors que ses épouse et maîtresse, impliquées dans l'affaire, aujourd'hui mises en examen et qu'aucun intérêt contraire n'oppose, ont assisté aux investigations faites au domicile commun ;

" alors qu'aux termes de l'article 57 du Code de procédure pénale, lorsqu'il procède à une perquisition au domicile d'une personne gardée à vue, l'officier de police judiciaire doit agir en présence de celle-ci, et en cas d'impossibilité l'inviter à désigner un représentant de son choix ; que l'inobservation de ces formalités prescrites à peine de nullité porte atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en l'espèce la présence de l'épouse et de la maîtresse de Mario X... lors de la perquisition à son domicile, au cours de laquelle ont été saisis un grand nombre de documents le concernant, n'atténue pas l'atteinte portée à ses intérêts dès lors qu'il ne les avait pas lui-même désignées pour le représenter, et que les documents saisis sont susceptibles d'être retenus à charge contre lui " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police, agissant en flagrant délit, ont procédé à une perquisition et à la saisie de divers documents au domicile commun de Mario X..., alors en garde à vue, et de son épouse, en la seule présence de cette dernière ;

Attendu que, saisie par Mario X..., mis en examen pour diverses infractions, d'une demande tendant à l'annulation de ces opérations, fondée sur l'inobservation des prescriptions de l'article 57, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, pour rejeter cette demande, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que le demandeur ne justifie, en l'état, d'aucun grief consécutif à la perquisition effectuée en son absence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 59, 95, 97, 170 et 802 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition du 13 avril 1995 (D, 232) et le procès-verbal d'inventaire de la même date (D, 235) ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que le demandeur ne peut invoquer une quelconque atteinte à ses intérêts tirée de ce qu'il n'a pas signé le procès-verbal de perquisition du 13 avril 1995 ; que sa présence est attestée par la signature de Mmes Z... et Y... et la régularité des opérations par sa propre signature au pied du procès-verbal d'inventaire des documents découverts à son domicile ; que le fait de lui avoir confié ces documents à charge de les représenter aux services de police où ils ont été inventoriés, ne saurait avoir fait grief à ses intérêts ;

" alors, d'une part, que selon le procès-verbal du 13 avril 1995, au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Mario X..., divers documents découverts par les enquêteurs ont été " confiés " à celui-ci afin de les " amener (sic) au service pour les examiner plus en détail " ; que le procès-verbal de perquisition n'est pas signé de Mario X... en violation des dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale prescrites à peine de nullité ; que les documents emportés au service n'ont fait l'objet d'un inventaire que plusieurs heures plus tard, dans les locaux du service, sans avoir été préalablement placés sous scellés fermés provisoires en violation des dispositions des articles 97 et 56 du Code de procédure pénale, également prescrites à peine de nullité ; que, l'absence de signature de Mario X... sur le procès-verbal de perquisition ne permet pas de tenir pour établi que les documents emportés lui avaient été " confiés " ; qu'en l'absence de scellés fermés provisoires, sa signature sur le seul procès-verbal d'inventaire dressé tardivement ne peut faire présumer qu'il a été en mesure de vérifier que les objets inventoriés correspondaient à ceux saisis à son domicile et ne suffit donc pas à attester de la régularité des opérations ; que, dès lors, les irrégularités commises ne permettent pas de s'assurer que l'exercice des droits de la défense n'a pas été entravé et ont en conséquence porté atteinte aux intérêts de Mario X... ;

" et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que les dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale sont étrangères à la nullité résultant de l'inobservation des dispositions des articles 56, 57 et 95 du Code de procédure pénale ; qu'en effet les formalités imposées par ces textes sont nécessaires à la légalité d'actes qui portent directement atteinte au domicile, à la vie privée, à la propriété et au secret des correspondances et garantissent seules en conséquence la loyauté de la recherche de la preuve " ;

Attendu que Mario X... a également demandé l'annulation d'une perquisition effectuée à son domicile sur commission rogatoire du juge d'instruction, en faisant valoir qu'il n'avait pas signé le procès-verbal relatant celle-ci, contrairement aux prescriptions de l'article 57, alinéa 3 du Code de procédure pénale, auquel renvoie son article 95, et que les documents saisis à cette occasion n'avaient pas fait l'objet de scellés provisoires, en violation des articles 56 et 97 du même Code ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux afférents à ces opérations, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les perquisition et saisie critiquées ont eu lieu en présence de Mario X..., et que celui-ci a assisté à l'inventaire et à la mise sous scellés définitifs des documents saisis, sans en contester ni l'identité, ni l'origine, énonce à bon droit que les formalités prévues par les textes susvisés ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale, et que leur méconnaissance, en l'espèce, n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.