cr, 5 décembre 1995 — 94-82.194
Résumé
L'adhésion à un syndicat d'au moins 2 salariés d'une même entreprise suffit à établir l'existence, au sein de celle-ci, d'une section syndicale en voie de formation. Un chef d'entreprise s'étant opposé à la demande d'un délégué syndical, fondée sur l'article L. 412-9 du Code du travail, et tendant à l'attribution d'un local pour l'exercice de sa mission, au motif qu'aucune section syndicale n'existait dans l'entreprise, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer le délit d'entrave reproché à l'employeur non établi, retient que l'existence d'une section syndicale suppose que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune et déduit de certains éléments de fait que tel n'était pas le cas en l'espèce, alors que, selon les constatations de l'inspecteur du Travail, délaissées par les juges du second degré, d'autres circonstances de fait impliquaient la présence, au sein de l'entreprise, d'au moins 2 adhérents du syndicat concerné et qu'en outre, ce même fonctionnaire avait relevé qu'une négociation salariale avait été organisée par l'employeur conformément aux prescriptions impératives des articles L. 132-27 et suivants du Code précité, applicables dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L412-9, L132-27
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'union syndicale CGT des personnels de la distribution des services de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er avril 1994, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Jean-René X... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-6, L. 412-9, alinéa 1, et L. 481-2 du code du travail :
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'adhésion à un syndicat d'au moins 2 salariés d'une même entreprise suffit à établir l'existence au sein de celle-ci d'une section syndicale en voie de formation ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que le 14 février 1991, Hervé Y..., salarié de l'Unité économique et sociale (UES) Z..., dirigée par Jean-René X..., a été désigné comme délégué syndical CGT au lieu et place d'un autre membre de ce syndicat ; que, le 22 février, il a demandé la mise à la disposition des délégués d'un local syndical ; que le chef d'entreprise s'y est opposé, en se prévalant de l'absence de section syndicale au sein de l'UES ; qu'après avoir constaté des faits caractérisant selon lui l'existence d'une telle section, l'inspecteur du Travail a relevé à l'encontre de l'employeur le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, sur le fondement des articles L. 412-9, alinéa 1, et L. 481-2 du Code du travail ; que, poursuivi de ce chef, Jean-René X... a été déclaré coupable par les premiers juges ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter l'union syndicale CGT, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel, qui constate que celle-ci ne produit pas de bulletins d'adhésion syndicale concernant le personnel de l'UES, énonce que la constitution d'une section syndicale ne peut résulter de la désignation comme délégué de l'unique adhérent du syndicat concerné, et que l'absence de contestation de cette désignation par l'employeur n'implique pas reconnaissance par ce dernier de l'existence d'une telle institution ; qu'elle ajoute que celle-ci suppose que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ;
Attendu que, pour décider que tel n'était pas le cas en l'espèce à la date du fait poursuivi, la juridiction du second degré retient que l'établissement, le 17 janvier 1990, d'un tract émanant de la CGT et faisant état de la reprise d'activité de cette organisation au sein des sociétés Z..., ne suffit pas à démontrer que son élaboration et sa diffusion aient été le fait du personnel de ces sociétés ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que des panneaux syndicaux aient existé dans l'entreprise en février 1991 ;
Attendu que, par ailleurs, pour écarter les prétentions de la partie civile faisant valoir que le chef d'entreprise avait, les 31 janvier et 14 février 1991, organisé avec les délégués syndicaux des réunions portant sur la négociation annuelle des salaires, imposée à l'employeur par l'article L. 132-27 du code du travail dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales, les juges énoncent que ce texte n'exclut pas la possibilité de procéder à de telles négociations en l'absence de section syndicale, et que l'existence de celle-ci ne peut dès lors se déduire de l'initiative prise en l'espèce par le prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du Travail que la négociation salariale avait eu lieu pour satisfaire aux prescriptions impératives des articles L. 132-27 et suivants du code du travail, et sans se prononcer sur le fait, relevé dans le procès-verbal précité et retenu par les premiers juges, que la CGT avait présenté en 1990 deux candidats aux élections du comité d'entreprise, tout en soulignant que le délégué syndical désigné en février 1991 avait succédé à un autre salarié, adhérent de l'organisation précitée, circonstances qui supposaient la présence au sein de l'UES d'au moins 2 adhérents de ce syndicat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.