cr, 17 octobre 1991 — 88-82.809

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis, dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale (1).

Thèmes

peinespeines accessoires ou complémentairespermis de conduireannulationrelèvementdélai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveaupossibilitécirculation routieredélai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis

Textes visés

  • Code de la route L15
  • Code pénal 55-1

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.