cr, 31 mai 1994 — 93-83.486

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 55-1 de l'ancien Code pénal, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale, n'autorise pas le juge à relever un condamné de la privation des droits civiques prononcée contre lui à titre de peine principale. (1).

Thèmes

peinessubstitut à une peine d'emprisonnementprivation des droits civiquesrelèvement (article 7021 du code de procédure pénale)domaine d'application (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 702-1

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

contre l'arrêt n° 201 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui a relevé Dominique X... de l'interdiction des droits civiques prononcée contre lui par un précédent arrêt.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur ;

Vu ledit article, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ne s'applique pas aux peines de substitution à l'emprisonnement prononcées à titre de peines principales ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour vol et infractions au Code électoral, Dominique X... a, par jugement du 12 mai 1992, été condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction des droits civiques pendant 3 ans avec exécution provisoire ; que, par arrêt de la cour d'appel, en date du 16 décembre 1992, cette mesure a été confirmée ; que, par requête du 23 avril 1993, X..., se fondant sur les dispositions de l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction prononcée contre lui ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à la requête ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'interdiction des droits civiques avait été prononcée à titre de peine principale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 1993, en toutes ses dispositions ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

REJETTE la requête de Dominique X..., tendant au relèvement de l'interdiction des droits civiques pendant 3 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 16 décembre 1992 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.