cr, 12 octobre 1994 — 93-85.548
Résumé
L'appréciation de la présence sur le lot de chasse, aux côtés des invités admis à chasser, du fermier de la chasse ou d'un garde-chasse assermenté, lorsque cette présence est exigée par les clauses du cahier des charges relatives à la chasse, relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation.
Thèmes
Textes visés
- Code rural R228-2
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par l'ingénieur, chef du service régional de la forêt et du bois d'Alsace, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1993, qui a relaxé Alain X... du chef d'infraction aux clauses et conditions du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin.
LA COUR,
Vu le mémoire de la partie poursuivante et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 228-2 du Code rural et de l'article 21 du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, approuvé par arrêté préfectoral du 10 juillet 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain X..., adjudicataire d'un lot de chasse, des fins de la poursuite pour contravention aux dispositions du cahier des charges susvisées ;
" aux motifs que sa présence et celle de gardes-chasse assermentés sur le lot de chasse au moment des faits litigieux n'était pas contestée, qu'il lui était seulement reproché de n'avoir pas accompagné ses invités tout au cours de la chasse, que, cependant, il justifiait non seulement de sa présence sur les lieux, mais aussi de la participation active à l'organisation de la chasse et de mesures générales telles que l'établissement d'un règlement intérieur de chasse très détaillé, l'obligation pour chaque invité de signaler sur un plan avant chaque sortie son parcours et la remise d'une carte d'invitation à chaque invité, que l'article 21 du cahier des charges visait seulement la présence de l'adjudicataire ou celle d'un garde-chasse assermenté lorsque des invités sont admis à chasser sur un lot et non un accompagnement de ces invités ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 21 du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin, les invités n'ont pas le droit de chasser qu'en présence de l'adjudicataire (ainsi que des cofermiers ou associés) ou celle d'un garde-chasse assermenté pour ce lot, ce dont il résulte que l'adjudicataire ou l'un de ses gardes doit être présent physiquement aux côtés des invités lors de l'action de chasse ;
" alors, d'autre part, que le fait que l'adjudicataire ait été présent sur le lot et ait participé à l'organisation de la chasse ne suffit pas à établir que lui ou l'un de ses gardes-chasse assermenté ait été effectivement présent aux côtés des invités lors de l'action de chasse " ;
Attendu qu'Alain X... est poursuivi pour avoir contrevenu aux clauses et conditions du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin en laissant des invités chasser hors la présence de l'adjudicataire ou de son garde-chasse, infraction prévue et réprimée par les articles 21 du cahier des charges précité et R. 228-2 du Code rural ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, énoncent que l'intéressé " justifie non seulement de sa présence sur les lieux mais aussi de sa participation active à l'organisation de la chasse " à travers diverses mesures qu'ils analysent ; qu'ils ajoutent que l'article 21 du cahier des charges des chasses communales du Haut-Rhin ne prescrit que " la présence de l'adjudicataire ou celle d'un garde-chasse assermenté lorsque des invités sont admis à chasser sur un lot " et que " nul ne conteste que la présence du prévenu et de ses gardes-chasse assermentés sur le lot de chasse dont il est coadjudicataire, pendant que ses invités chassaient, ait été effective et utile " ; qu'ils en concluent que l'infraction n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que l'appréciation de la présence sur le lot de chasse, aux côtés des invités admis à chasser, lorsqu'elle est exigée par le cahier des charges relatives à la chasse, soit de l'adjudicataire du lot ou des cofermiers ou associés soit d'un garde-chasse assermenté, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.