cr, 28 mars 1996 — 95-81.921

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions(1).

Thèmes

jugements et arretsinterprétation ou rectificationpouvoirs des jugeslimitescaserreur purement matérielledéfinitionimpots et taxesimpôts directs et taxes assimiléespénalités et peinespeinesaffichage et publication des jugementsfixation par le juge de la durée et du coût des extraitsnécessité (non)peines accessoires ou complémentairespeine complémentairepublicité et affichageaffichageaffichage et publication de condamnationsimpôts et taxes

Textes visés

  • CGI 1741
  • Code de procédure pénale 710
  • Code pénal 131-35

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 7 février 1995 qui, statuant sur une requête en rectification d'un précédent arrêt portant notamment condamnation de Jacques X..., pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de la publication et de l'affichage de la décision, et a précisé le coût des insertions dans les journaux précédemment ordonnées.

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, 1 et 2, 510, 512 et suivants, 591 à 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt rectificatif attaqué, statuant sur requête du procureur général, a dit que le coût maximum du dispositif de l'arrêt du 29 juin 1993 dans le Journal officiel de la République française sera de 5 000 francs et dans le journal "Sud-Ouest" sera de 3 000 francs ;

" aux motifs que, par requête du 3 janvier 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a saisi la Cour pour que soit fixé le montant maximum des frais relatifs aux mesures de publicité, telles que celles-ci ont été ordonnées par arrêt du 29 juin 1993 ayant condamné pour fraude fiscale Jacques X... à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la publication de la décision dans le Journal officiel de la République française et dans le journal Sud-Ouest et à l'affichage par extrait sur les panneaux de la commune de Bordeaux ; que le prévenu, bien que régulièrement avisé de la présente instance, n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de procéder, conformément au dispositif ci-dessous, à la rectification de l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt susvisé, qui a omis de préciser le coût maximum de la publication ordonnée ;

" 1° alors que, d'une part, l'arrêt rectificatif ainsi intervenu en l'absence de l'administration fiscale, qui était partie au précédent arrêt du 29 juin 1993 encourt l'annulation ;

" 2° alors que, d'autre part, en fixant le coût des insertions ordonnées par l'arrêt rectifié, la cour d'appel n'a pas réparé une erreur matérielle et a modifié le dispositif de son précédent arrêt " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été condamné, pour fraude fiscale, par arrêt en date du 29 juin 1993, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision par extrait sur les panneaux de la commune de Bordeaux ;

Que par requête, en date du 7 février 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a saisi cette juridiction aux fins de voir fixer le montant maximum des frais relatifs aux mesures de publicité ordonnées par l'arrêt susvisé ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette requête ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publication est une peine complémentaire dont les juges n'ont pas à préciser le coût et alors qu'en application de l'article 131-35 du Code pénal, les frais de publication à la charge du prévenu peuvent atteindre, sans l'excéder, le maximum de l'amende encourue, soit en l'espèce la somme de 25 000 francs, les juges ont violé les texte et principe susvisés ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 février 1995 ;

Attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.