cr, 27 mai 1997 — 97-81.486

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

En cas de notification d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification. Le point de départ du délai de renouvellement de la détention résultant de ce nouveau régime est fixé au jour du titre initial. (1).

Thèmes

detention provisoirematière criminellequalification criminelle postérieure à la décision de mise en détentioneffetinstructiondétention provisoire

Textes visés

  • Code de procédure pénale 144, 145, 145-1

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

" aux motifs, d'une part, que, lorsque les faits retenus à l'origine de l'information sous une qualification correctionnelle reçoivent une qualification criminelle, le titre de détention initial demeure valable, et la détention est soumise de plein droit aux règles découlant de la nouvelle mise en examen ; que le titre initial de détention valait donc désormais pour un an ;

" alors que, à la suite d'une mise en détention pour délit le 13 septembre 1996, la mise en examen supplétive pour crime intervenue en novembre 1996 avait pour fondement des faits nouveaux et différents ; que le titre initial de détention correctionnelle ne pouvait donc être considéré comme justifié par la survenance de faits nouveaux, pour lesquels aucune détention provisoire n'avait été jugée nécessaire ; que, faute de renouvellement du titre de détention dans le délai de quatre mois, X... était détenu irrégulièrement depuis le 13 janvier 1997 ;

" aux motifs, d'autre part, que les résultats de l'enquête révéleraient la participation de X... à des échanges de cassettes pornographiques, que des pressions sur les victimes mineures ou leurs familles auraient été exercées, que le trouble à l'ordre public n'a pas cessé et qu'il faut garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

" alors, d'une part, que le simple visa théorique, sans aucune référence à des faits concrets, des conditions légales exigées pour la mise ou le maintien en détention notamment un prétendu trouble à l'ordre public et une prétendue nécessité de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice ne suffit pas à motiver un arrêt de chambre d'accusation ordonnant un tel maintien ; que l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette la demande de mise en liberté par de telles considérations, se trouve privé de réel motif ;

" alors, d'autre part, que le trouble à l'ordre public n'est pas une condition légalement admissible, au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour justifier du maintien en détention provisoire ;

" alors, de surcroît, que le simple fait qu'il existerait des charges à l'encontre du mis en examen et des indices de sa participation aux faits incriminés n'est pas légalement de nature à justifier un maintien en détention ;

" alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il résulte des propres constatations de la chambre d'accusation que les seuls indices de participation de X... à des faits objet de l'information seraient relatifs à des faits d'échanges de cassettes pornographiques ; que de tels faits, à les supposer établis, ne constituent pas un crime, et en particulier pas le crime de viol sur mineur de 15 ans ; qu'en déclarant le maintien en détention justifié par la mise en examen supplétive de faits de nature criminelle et par la transformation du titre originaire de détention justifié uniquement par des faits correctionnels, tout en reconnaissant nécessairement qu'en l'état de l'instruction les faits de nature criminelle restent totalement imprécis et indéterminés, et en ne justifiant le maintien en détention qu'au regard d'éventuelles qualifications correctionnelles des faits imputés à X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen, le 13 septembre 1996, pour délits de corruption de mineurs de 15 ans et placé en détention provisoire ; que, le 12 décembre 1996, le magistrat instructeur lui a notifié sa mise en examen des chefs de viols et agression sexuelles sur mineurs de 15 ans ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté présentée le 20 janvier 1997 par X..., lequel soutenait qu'il était détenu sans titre depuis le 13 janvier 1997, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges retenues contre l'intéressé, énonce que " les faits ayant justifié la nouvelle mise en examen n'étaient pas des faits nouveaux " mais les mêmes faits autrement qualifiés ; qu'elle retient que " la notification à l'intéressé des faits de nature criminelle étant intervenue dans le délai de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, le mis en examen est détenu de façon régulière " ; qu'elle ajoute que la détention est l'unique moyen d'empêcher de nouvelles pressions sur les témoins, alors qu'il en a déjà été exercé soit par X..., soit par des amis, et qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par l'infraction, compte tenu de la nature des faits et de l'activité professionnelle de conseiller principal d'éducation exercée par le demandeur ;

Attendu qu'en cet état les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en cas de notification de changement de qualification des faits, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.