cr, 11 janvier 2001 — 00-82.024

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Un automobiliste sous l'empire d'un état alcoolique mais dont l'état d'ivresse publique au sens de l'article L. 76 du Code des débits de boissons n'est pas constaté, ne peut être retenu dans un service de police ou de gendarmerie jusqu'à complet dégrisement sans qu'il soit placé en garde à vue et sans que les droits afférents à cette mesure lui soient notifiés dès que son état le permet.

Thèmes

garde a vueplacementautomobiliste sous l'empire d'un état alcooliqueretenue dans un commissariat jusqu'à complet dégrisementdroits de la defensegarde à vuecirculation routiereconduite sous l'empire d'un état alcoolique

Textes visés

  • Code de procédure pénale 63-1
  • Code des débits de boissons L76

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 23 février 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 an de suspension du permis de conduire avec aménagement pour le délit, à 1 500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marie X... a été interpellé le 4 octobre 1998 à 23 heures 40 alors que, circulant au volant d'un véhicule automobile sous l'emprise d'un état alcoolique, il avait endommagé plusieurs voitures en stationnement ; qu'il a été retenu au commissariat puis entendu à 5 heures du matin, avant d'être libéré ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'avocat du prévenu tirée de l'absence de notification de ses droits au cours de la garde à vue, les juges du fond, après avoir relevé que l'intéressé avait été entendu après avoir totalement recouvré ses esprits, se bornent à énoncer " qu'il n'a pas été nécessaire de le placer sous le régime de la garde à vue et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de lui notifier les droits prévus par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que Jean-Louis X... se trouvait en état d'ivresse publique et manifeste rendant applicables les dispositions de l'article L. 76 du Code des débits de boissons, ni préciser le cadre juridique susceptible de justifier la retenue du susnommé au commissariat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.