cr, 22 juillet 2004 — 04-84.158

Déchéance Cour de cassation — cr

Résumé

Le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance, être signé par le demandeur lui-même.

Thèmes

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Textes visés

  • Code de procédure pénale 574-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Maria Mercédès,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2004, qui, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que Maria Mercedes X... Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par la demanderesse elle-même, il y a lieu de déclarer l'intéressée déchue de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE Ia demanderesse DECHUE de son pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;