cr, 10 septembre 2003 — 02-84.181

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Les mentions rectificatives portées sur un acte d'appel doivent avoir date certaine et être approuvées par le greffier et le déclarant. Méconnaît ce principe, la cour d'appel qui, après avoir statué au vu d'un acte d'appel limité aux dispositions pénales d'un jugement, est saisi à nouveau et déclare recevable l'appel portant sur les dispositions civiles du jugement au vu du même acte d'appel sur lequel a été rajoutée la mention manuscrite " et civiles " non datée et non approuvée (1).

Thèmes

appel correctionnel ou de policeformeacte d'appelmentions rectificativesvaliditéconditionsdétermination

Textes visés

  • Code de procédure pénale 502

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GARAGE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 2002, qui après relaxe de Patrick Y..., du chef d'escroquerie a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 502 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Patrick Y... des disposition civiles du jugement du 21 janvier 1999 et l'a, de ce chef, infirmé, déboutant Jack X..., ès-qualités de ses demandes ;

"alors que la déclaration d'appel doit être faite à la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'elle est inscrite sur un registre public à ce destiné ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la déclaration d'appel effectuée le 29 janvier 1999 au greffe du tribunal de grande instance par Patrick Y... précisait "que son appel concerne les dispositions pénales" ; que seule cette déclaration a fait l'objet d'une signature par le greffier et l'appelant lui-même ; que la mention manuscrite "et civiles", à supposer qu'elle ait été ajoutée le lendemain à la demande du prévenu, constituait une déclaration supplémentaire de nature à étendre le champ de la saisine de la cour d'appel et devait nécessairement comme telle remplir à son tour la condition d'être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par un mandataire habilité à cette fin ; qu'en décidant cependant, après avoir constaté qu'il s'agissait d'une mention supplémentaire, que son défaut de signature par le greffier et par l'appelant lui-même n'était pas un obstacle à la validité de l'extension de la déclaration d'appel aux dispositions civiles du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisé" ;

Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les mentions rectificatives portées sur un acte d'appel doivent avoir date certaine et être approuvées par le greffier et le déclarant ;

Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel du 21 janvier 1999, Patrick Y... a été déclaré coupable d'escroquerie et condamné à payer à la société Garage X..., partie civile, des dommages et intérêts ; que, statuant, au vu d'un acte d'appel, établi le 29 janvier 1999, mentionnant que l'appel du prévenu ne portait que sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel, par arrêt définitif du 9 mai 2001, a, après l'avoir relaxé, constaté que celui-ci n'ayant pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, celles-ci étaient devenues définitives ;

Attendu que la cour d'appel, saisie à nouveau de cette procédure, après la production par Patrick Y... de l'acte d'appel susvisé sur lequel avait été ajoutée, après la phrase "précisant que cet appel concerne les dispositions pénales", la mention "et civiles", relève que le fonctionnaire du greffe, qui a établi l'acte d'appel, a, le 29 janvier 1999, reçu l'appel du prévenu qui ne portait que sur les dispositions pénales du jugement et a, le lendemain, à la demande de celui-ci, ajouté la mention "et civiles" sans l'avoir approuvée ; que les juges du second degré en déduisent, pour déclarer recevable cet appel et, infirmant le jugement, débouter la partie civile de ses demandes, "que cette erreur matérielle, alors que la mention supplémentaire est intervenue dans le délai prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, ne peut faire échec à la portée de l'acte d'appel tel qu'il figure en original conservé au greffe" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention rectificative étendant la portée de l'appel n'a pas date certaine et n'a été approuvée ni par le déclarant ni par le greffier, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Patrick Y... contre la société Garage X..., partie civile, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2002 ;

DIT n 'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Patrick Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgranges, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;