cr, 18 juin 1997 — 96-81.375

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Lorsqu'une information a été clôturée par une décision de non-lieu, devenue définitive, la chambre d'accusation ne peut opposer l'extinction de l'action publique à la partie civile, qui a déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits et visant les mêmes personnes. Toutefois l'arrêt de la chambre d'accusation échappe à la censure, dès lors qu'en l'absence de réquisitions du Ministère public tendant à la reprise de l'information sur charges nouvelles, cette nouvelle plainte avec constitution de partie civile n'était pas susceptible d'entraîner la réouverture de ladite information. (1).

Thèmes

chambre d'accusationarrêtsarrêt de refus d'informerconditionsarrêt antérieur de nonlieucaractère définitifeffetextinction de l'action publique (non)instructionréouverture de l'instructionpartie civiledroit de le provoquer (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 190, 196

Texte intégral

REJET sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux en écritures publiques et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les dispositions de l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu desquelles le pourvoi de la partie civile est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 82 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plaintes avec constitution de partie civile déposées par Serge X..., qui, à la suite de sa radiation du corps des adjoints d'enseignement pour abandon de poste, mettait en cause deux fonctionnaires du ministère de l'Education nationale, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux et complicité de falsification de document administratif ; que cette information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 20 juillet 1994, confirmée, sur appel de la partie civile, par arrêt de la chambre d'accusation du 15 février 1995, cette dernière décision étant devenue définitive après l'arrêt de la Cour de Cassation, du 6 décembre 1995, déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile ;

Que, le 10 avril 1995, Serge X... a, devant la même juridiction d'instruction, déposé une nouvelle plainte avec constitution civile des chefs d'escroquerie, faux en écritures publiques et usage de faux ; que, par ordonnance du 6 octobre 1995, le juge d'instruction, après avoir constaté qu'il existait une identité de parties, de cause et d'objet entre cette nouvelle plainte et celles ayant entraîné l'ouverture de la précédente information, a relevé que le non-lieu prononcé au terme de cette instruction avait acquis l'autorité de la chose jugée et entraîné l'extinction de l'action publique ; que la décision du juge d'instruction a été confirmée par la chambre d'accusation ;

Attendu que, si les juges ont, à tort, opposé à la plainte de Serge X... et à sa demande d'actes d'information, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu du 15 février 1995 en lui attribuant un effet extinctif sur l'action publique, leur décision n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'ils ont constaté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture de la précédente information clôturée par l'arrêt susvisé ;

Qu'en effet lorsqu'à la suite d'une décision de non-lieu définitive le juge d'instruction est saisi d'une nouvelle plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne, seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions des articles 190 et 196 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.