cr, 14 octobre 1997 — 97-84.276

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 185 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République et au procureur général le droit de relever appel de toute ordonnance du juge d'instruction, que cette ordonnance ait été précédée, ou non, de réquisitions, et quel que soit le sens de ces réquisitions. Il en résulte qu'une chambre d'accusation ne saurait rejeter l'appel, par le procureur général, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, au motif que cette décision n'avait pas été précédée de réquisitions de mise en détention émanant du procureur de la République. (1).

Thèmes

instructionordonnancesappelappel du ministère publicordonnance de placement sous contrôle judiciaireabsence de réquisitions aux fins de détention (non)

Textes visés

  • Code de procédure pénale 137, 185

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 3 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de falsification de denrée servant à l'alimentation des animaux par adjonction de produits interdits ou nuisibles à la santé de l'homme, a déclaré mal fondé l'appel du procureur général formé contre l'ordonnance du juge d'instruction plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire, et a, sur l'appel de l'intéressé, confirmé ladite ordonnance.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi du procureur général :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 185 du Code de procédure pénale, le ministère public a le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction, que cette ordonnance ait été précédée, ou non, de réquisitions et quel que soit le sens de ces réquisitions ;

Attendu que les juges sont tenus de prononcer sur les réquisitions du ministère public ;

Attendu que le juge d'instruction a rendu une ordonnance plaçant Michel X... sous contrôle judiciaire, dont l'intéressé et le procureur général ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel du procureur général mal fondé et le rejeter, la chambre d'accusation énonce que " le procureur général, appelant d'une ordonnance ayant placé une personne mise en examen sous contrôle judiciaire, ne peut requérir la mise en détention provisoire de l'intéressé, dès lors que ladite décision n'a pas été précédée de réquisitions en ce sens par le procureur de la République et auxquelles elle serait contraire, et ce en application de l'article 137 du Code de procédure pénale " et conclut qu'en l'espèce, le procureur de la République n'ayant pas requis le placement en détention provisoire de Michel X... préalablement à l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur et " que celle-ci ne lui étant pas contraire, l'appel formé par le procureur général aux fins de voir placer le mis en examen en détention provisoire, doit être mal fondé " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans examiner les réquisitions du procureur général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

II. Sur le pourvoi de Michel X... :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, étant prononcée sur le pourvoi du procureur général près ladite Cour, le pourvoi de Michel X... contre le même arrêt est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi du procureur général :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 3 juillet 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz ;

II. Sur le pourvoi de Michel X... :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi.