cr, 30 septembre 1997 — 96-83.379
Résumé
Le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption de plein droit, en application de l'article 5 ancien du Code pénal alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour la détermination du temps d'épreuve prévu par l'article 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale pour la condamnation correctionnelle prononcée contre lui. Il n'importe que cette peine ait reçu exécution avant d'être confondue dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle aux conséquences attachées à son absorption, celle-ci impliquant que les effets de l'état de récidive soient reportés sur la peine absorbante qui s'exécute en ce cas après imputation de la détention subie au titre de la peine confondue. (1).
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 729-1
- Code pénal art. 5
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Malek,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 1996, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 729 et 593 du Code de procédure pénale, 838 et 841 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Malek X... tendant à bénéficier de la libération conditionnelle après avoir exécuté la moitié de la peine de dix-huit années de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 22 août 1989 ;
" aux motifs que Malek X... avait bénéficié d'une confusion entre la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 1986 du chef de recel en récidive et la peine de dix-huit années de réclusion criminelle prononcée le 25 octobre 1988 par la cour d'assises du Rhône ; que les condamnés en état de récidive légale ne pouvaient bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie était au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir ; que les textes d'application concernant les dispositions de l'article 729 du Code de procédure pénale prévoyaient que le délai d'épreuve imposé aux récidivistes ne serait appliqué que lorsque l'un des textes prévoyant la récidive figurerait parmi ceux visés par l'extrait de jugement ou d'arrêt (C. 838) ; qu'en l'espèce, l'état de récidive légale avait été expressément retenu par la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 juin 1986 et ne pouvait de ce fait être écarté du calcul du délai d'épreuve préalable à une libération conditionnelle ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 729 du Code de procédure pénale, la libération conditionnelle pouvait être accordée aux condamnés ayant accompli la moitié de leur peine et, pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du Code pénal, le temps d'épreuve était porté aux deux tiers de la peine ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que, par arrêt du 25 octobre 1988, la cour d'assises du Rhône a condamné Malek X... à dix-huit années de réclusion criminelle sans retenir un état de récidive ; que, seule cette peine étant en cours d'exécution, aucune période de sûreté tenant compte de l'état de récidive ne pouvait lui être appliquée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêt de la cour d'assises du 25 octobre 1988 ayant prononcé la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre Malek X... par le jugement du 13 juin 1986 qui l'avait déclaré coupable de recel de vol en état de récidive était intégralement exécutée, en sorte que l'état de récidive ne pouvait être pris en compte pour le calcul du délai d'épreuve lui permettant de bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle pour la condamnation criminelle ; qu'en tenant compte de l'état de récidive retenu à propos d'une peine intégralement subie avant le prononcé de la seconde condamnation, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, lorsqu'elle n'est pas prononcée par l'arrêt qui statue sur les poursuites, la confusion des peines prononcées à l'occasion de poursuites distinctes ne peut résulter que d'une décision de justice ; qu'en l'absence de décision prononçant la confusion, chacune des peines prononcée par des décisions distinctes est exécutée séparément et indépendamment l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de condamnation du 25 octobre 1988 prononçant la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle n'a pas prononcé la confusion de cette peine avec la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 13 juin 1986, qui était intégralement exécutée à la date du prononcé de la seconde condamnation que la confusion de ces peines n'ayant été demandée ni par Malek X..., ni par le ministère public, c'est à tort que la chambre d'accusation s'est fondée sur une prétendue confusion des peines dont, au surplus, elle n'a pas précisé ni par quelle juridiction elle aurait été prononcée, ni la date à laquelle elle l'aurait été , pour retenir à l'encontre de Malek X... l'état de récidive retenu pour la première condamnation intégralement subie à la date à laquelle est intervenue la condamnation de la cour d'assises, et lui refuser le bénéfice de la libération conditionnelle qu'il demandait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Malek X... a été successivement condamné, pour des infractions commises en concours, à 2 ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel en date du 13 juin 1986 et à dix-huit ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 25 octobre 1988 ; qu'après avoir exécuté la moitié de sa peine, l'intéressé " s'est vu indiquer " par le juge de l'application des peines qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle avant l'expiration du temps d'épreuve applicable aux condamnés en état de récidive ;
Attendu que, pour rejeter la requête en incident d'exécution de sentence pénale présentée par le demandeur qui faisait valoir que l'état de récidive n'était visé que par la condamnation à l'emprisonnement, laquelle était absorbée de droit par la condamnation à la réclusion criminelle, la chambre d'accusation énonce que la confusion des peines n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption de plein droit, en application de l'article 5 ancien du Code pénal alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour la détermination du temps d'épreuve prévu par l'article 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale pour la condamnation correctionnelle prononcée contre lui ;
Qu'il n'importe que cette peine ait, en l'espèce, reçu exécution avant d'être confondue dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle aux conséquences attachées à son absorption ; que celle-ci implique que les effets de l'état de récidive soient reportés sur la peine absorbante qui s'exécute en ce cas après imputation de la détention subie au titre de la peine confondue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.