cr, 29 septembre 2004 — 04-84.506
Résumé
Lorsque la Commission de réexamen ordonne la suspension de l'exécution d'une condamnation prononcée par une cour d'assises en même temps que le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même ordre et de même degré, cette décision est sans effet sur la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps qui peut résulter, en application de l'article 367 du Code de procédure pénale, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de renvoi devant laquelle l'affaire est renvoyée.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 367, 626-5
- Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de meurtre et tentative de meurtre aggravés, vols aggravés et vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 626-1, 626-5, 367, 148-1, 593 du Code de Procédure Pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des règles relatives à l'autorité de chose jugée, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abdelhamid X... et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que le seul titre de détention concerné par la demande est l'ordonnance de prise de corps mise à exécution par l'arrêt de la cour d'assises dont appel ; que cette mise à exécution est automatique en cas de condamnation à une peine criminelle, et ne peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction ;
que la détention a duré du 2 septembre 1984 (date du mandat de dépôt) jusqu'au 30 novembre 2000 (date à laquelle la commission de réexamen a ordonné la suspension de la peine) et a repris le 26 février 2003, date de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises ; qu'elle n'a pas duré 19 ans et 7 mois ; qu'il n'apparaît pas que la nouvelle période de détention, en attendant l'arrêt d'assises d'appel, ait dépassé un délai raisonnable ;
"alors, d'une part, que, lorsque la cour d'assises est saisie sur renvoi de la commission de réexamen, la décision par laquelle celle-ci a ordonné la suspension de la peine l'emporte, par son autorité de chose jugée, sur les dispositions du droit commun de l'article 367 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la décision de réexamen avec suspension de la peine s'impose aux juridictions de première instance et d'appel désignées pour effectuer ce réexamen, et que l'intéressé suspendu provisoirement de sa peine ne se trouve plus sous le coup de l'ordonnance de prise de corps initiale ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; que, dès lors qu'Abdelhamid X... avait purgé ses autres peines correctionnelles, comme il en justifiait, il devait bénéficier de la suspension de peine prononcée à son profit, et être mis en liberté immédiate ; que la Cour de cassation annulera l'arrêt attaqué et mettra l'intéressé immédiatement en liberté ;
"alors, d'autre part, et, en toute hypothèse que, à supposer que l'ordonnance de prise de corps pût être ramenée à exécution, la chambre de l'Instruction devait rechercher si le délai de détention total avait dépassé ce délai raisonnable, peu importait que le délai de détention déjà effectué ait été de 19 ans et 7 mois, ou, selon l'arrêt, de 17 ans et 7 mois ; qu'en s'abstenant totalement de contrôler si ce délai ne dépassait pas une durée raisonnable de détention provisoire, et en réduisant son analyse à la période ayant couru entre le 26 juin 2003 et la date fixée pour la comparution devant la cour d'assises d'appel le 27 septembre 2004, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, privé sa décision de toute base légale, et violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdelhamid X..., placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 dans le cadre d'une information suivie contre lui pour meurtre et tentative de meurtre aggravés, vols aggravés et vols, a été condamné de ces chefs, le 8 décembre 1989, par la cour d'assises de l'Yonne, à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine, portée à l'écrou le 18 mars 1991, a été mise à exécution le 3 juillet 1992, à l'expiration d'une peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris pour complicité de connivence d'évasion ; que la Commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine perpétuelle, l'intéressé restant détenu pour purger d'autres peines, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ; que cette juridiction, par arrêt du 26 février 2003, dont Abdelhamid X... a interjeté appel, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté la chambre de l'instruction prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen; que les juges ajoutent que la condamnation prononcée le 8 décembre 1989 par la cour d'assises de l'Yonne est devenue définitive lors du rejet du pourvoi formé contre cette décision, le 5 décembre 1990 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, lorsque la Commission de réexamen ordonne la suspension de l'exécution d'une condamnation prononcée par une cour d'assises en même temps que le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même ordre et de même degré, cette décision est sans effet sur la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps qui peut résulter, en application de l'article 367 du code précité, de la condamnation prononcée par la cour d'assises devant laquelle l'affaire est renvoyée ;
Que, d'autre part, le demandeur ne saurait, pour invoquer un prétendu dépassement du délai raisonnable, au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, faire état de périodes de détention subies en exécution de condamnations régulièrement prononcées par des juridictions compétentes qui ont statué sur la culpabilité et sur la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;