cr, 22 juillet 1997 — 97-82.678

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

L'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, qui fait obligation aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention provisoire de s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, ne s'applique pas à la détention d'un accusé se trouvant sous l'effet de l'ordonnance de prise de corps. Dans ce cas il appartient à l'accusé qui demande sa mise en liberté d'invoquer expressément une méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Thèmes

detention provisoireordonnance de prise de corpsdemande de mise en libertéchambre d'accusation saisie en application de l'article 1481 du code de procédure pénalerejet de la demande fondée sur la durée de la détentiondéfaut d'allégation de l'inobservation du délai raisonnable prévu à l'article 5, paragraphe 3 de la convention européenne des droits de l'hommetexte seul applicablearticle 1441 (loi du 30 décembre 1996)exclusionsortie sous escorterefusarticle 1485 du code de procédure pénalemesure d'administration judiciairecontrôle de la cour de cassation (non)chambre d'accusationdétention provisoirerejetdurée de la détention

Textes visés

  • Code de procédure pénale 148-5
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 5 paragraphe 3

Texte intégral

REJET statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

accusé de viols et agressions sexuelles aggravées, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 1997, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ainsi que sa demande d'autorisation de sortie.

LA COUR,

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, a été placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 1994 ; qu'il a été maintenu en détention, provisoire par le juge d'instruction jusqu'au 2 juillet 1996, date à laquelle la chambre d'accusation prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises, a décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;

Que l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, et, subsidiairement, d'une demande d'autorisation de sortie, sur le fondement de l'article 148-5 du Code de procédure pénale ;

Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté ces demandes ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne " qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'en l'état des ces mentions, d'où il résulte que le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen, conformément aux prescriptions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

Que le moyen, qui procède d'allégations contraires, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 147, 148, 148-5, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Patrick X..., placé en détention provisoire depuis le 27 septembre 1994 ;

" aux motifs que le conseil de Patrick X... sollicite le placement sous le régime du contrôle judiciaire et en tout état de cause demande à la Cour de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 148-5 du Code de procédure pénale en raison de l'état de santé de son père ; qu'attendu qu'il est reproché à Patrick X... d'avoir à Ambares et Lagrave (33), depuis 1984, commis des actes de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles, avec violence, contrainte, surprise ou menaces, sur les filles de sa deuxième épouse, Bernadette Y..., veuve Z..., à savoir Laetitia Z..., née le 5 juin 1975, Céline Z..., née le 18 octobre 1976, Aurore Z..., née le 19 avril 1978, Delphine Z..., née le 26 juin 1980, Audrey Z..., née le 25 juin 1983, et sur lesquelles il avait autorité, ainsi que des agressions sexuelles sur l'un de ses enfants né de son union avec Bernadette Y..., Julien X..., né le 9 juin 1987 ; qu'attendu que le mis en examen a reconnu les faits reprochés lors de sa garde à vue ; qu'il les a partiellement confirmés lors de son interrogatoire de première comparution, le 27 septembre 1994 ; que, par la suite, il est revenu sur ses aveux, minimisant sa culpabilité et mettant en cause ses victimes, en prétendant qu'elles le provoquaient et l'excitaient, n'hésitant pas à les traiter de vicieuses ;

" que, désormais, il conteste toute participation à des actes impudiques ; qu'attendu cependant que les aveux initiaux de Patrick X... étaient corroborés par ses victimes qui selon les experts ne présentaient aucune tendance à l'affabulation et par les examens gynécologiques ordonnés ; qu'il est apparu, en outre, que l'intéressé avait eu des comportements délictueux avec d'autres femmes, comme Laetitia A..., Patricia B... ainsi qu'avec sa propre fille, Myriam, née de son premier mariage avec Catherine C..., épouse D... ; qu'attendu que les faits reprochés sont graves ; qu'en raison des déclarations mêmes de la personne mise en examen qui précise être avide de sexe et ne pas arriver à dominer ses pulsions et des conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques, toute réitération des infractions n'est pas à exclure ; qu'attendu, dès lors, que la détention provisoire de Patrick X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir son maintien à la disposition de la justice ; qu'attendu que Patrick X... ne justifie pas de l'hospitalisation actuelle de son père ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de sortie sous escorte ;

" 1° alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de Patrick X... fondé sur le droit d'être remis en liberté si l'affaire n'était pas jugée dans un délai raisonnable, dès lors qu'il était placé en détention provisoire depuis le 27 septembre 1994 et l'enquête étant achevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

" 2° alors que la chambre d'accusation doit se prononcer par une décision spécialement motivée sur les garanties de représentation offertes par la personne détenue qui sont de nature à justifier sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'en omettant de répondre aux moyens de Patrick X... qui soutenait qu'il avait un domicile fixe et un emploi de fonctionnaire qu'il pouvait réintégrer à tout moment, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ce point par une décision spécialement motivée, a violé les textes susvisés ;

" 3° alors que la chambre d'accusation qui statue en matière de détention provisoire doit indiquer la nature et la durée de la peine encourue par la personne mise en examen afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer du respect par la juridiction d'instruction du second degré des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de toute précision à cet égard la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

" 4° alors qu'en toute matière et en tout état de la procédure la juridiction d'instruction peut à titre exceptionnel accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen ; que Patrick X... soutenait dans les conclusions de son mémoire demeurées sans réponse que son père, victime d'un infarctus, avait été récemment hospitalisé à l'hôpital Jean-Rameau à La Teste ; qu'en se bornant à énoncer que l'appelant ne justifiait pas de l'hospitalisation de son père sans autre précision pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 148-5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et violé les textes précités au moyen " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 148-5 du Code de procédure pénale :

Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale :

Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 148-1 du Code de procédure pénale :

Sur le cinquième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :

Les moyens étant réunis ;

Sur la première branche du moyen proposé dans le mémoire ampliatif et sur le quatrième moyen proposé dans le mémoire personnel :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Patrick X..., qui s'est borné, dans son mémoire, à faire état de la durée de sa détention, se soit prévalu du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il est issu de la loi du 30 décembre 1996 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen proposé dans le mémoire ampliatif et sur les troisième et cinquième moyens de cassation proposés dans le mémoire personnel :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'accusé, a rejeté sa demande de mise en liberté par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur la dernière branche du moyen proposé dans le mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel :

Attendu que Patrick X... n'est pas recevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, le rejet par la chambre d'accusation d'une demande de sortie sous escorte, une telle décision constituant un acte d'administration judiciaire, non susceptible de recours ;

D'où il suit que les moyens, qui lui font grief des motifs par lesquels elle s'est prononcée, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.