cr, 20 octobre 1999 — 99-81.809

Cassation Cour de cassation — cr

Résumé

Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1).

Thèmes

cassationjuridiction de renvoicompositionmagistrats ayant rendu l'arrêt cassénullité

Textes visés

  • Code de procédure pénale 609

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;

Attendu qu'après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1997, la cause a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Vallée qui présidait la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité d'assesseur, de la composition de la cour d'appel de renvoi ;

Mais attendu qu'en cet état la composition de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 février 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.