cr, 3 novembre 1999 — 98-86.019

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir annulé d'office, sur l'appel du prévenu, un jugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable, évoque et statue à nouveau sur le fond. (1).

Thèmes

appel correctionnel ou de policeevocationcasannulation du jugementjugement ayant à tort déclaré l'opposition recevable

Textes visés

  • Code de procédure pénale 520

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Claudine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions à la réglementation sur le repos dominical, a annulé le jugement déféré et dit que le jugement de défaut rendu le 5 septembre 1996 produira son plein et entier effet.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 385, 489, 491, 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal de police de Morlaix du 11 septembre 1997, déclaré irrecevable l'opposition formée contre le jugement du 5 septembre 1996, et décidé que ce jugement produirait son plein et entier effet ;

" aux motifs que le jugement frappé d'appel a déclaré recevable l'opposition formée contre un précédent jugement en date du 5 septembre 1996 ; mais considérant que le premier jugement par défaut a été notifié à Claudine X... le 9 janvier 1997, que l'opposition a été formée par lettre du 22 janvier 1997 reçue au greffe le 23 janvier 1997 alors que le délai fixé par la loi était expiré ; qu'au surplus l'opposition a été formée par le conseil de Claudine X... et non par cette dernière ; que l'opposition est irrecevable ;

" alors que les juges ne peuvent prononcer la nullité de la procédure antérieure que s'ils sont saisis par voie d'exception présentée par les parties dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale ; que le ministère public, ni aucune autre partie d'ailleurs, n'ayant invoqué, tant devant le tribunal de police que devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de l'opposition formée contre le jugement du 5 septembre 1996, la cour d'appel ne pouvait d'office annuler le jugement du 11 septembre 1997 qui avait déclaré cette opposition recevable et rendre son plein effet au jugement du 5 septembre 1996 " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 11 septembre 1997, le tribunal de police, statuant sur l'opposition formée par Claudine X... au jugement rendu par défaut le 5 septembre 1996, a reçu cette opposition et prononcé sur la culpabilité ;

Que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel, constatant que l'opposition n'aurait pas dû être déclarée recevable, annule le jugement déféré, puis, évoquant, déclare l'opposition irrecevable et dit en conséquence que le jugement de défaut produira son plein effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.