cr, 22 juillet 2004 — 04-84.241

Déchéance Cour de cassation — cr

Résumé

Aux termes de l'article 574-2 du Code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre un arrêt autorisant la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le demandeur ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Thèmes

mandat d'arret europeenexécutionprocédurecassationpourvoimémoireproductiondélaiarrêt de la chambre de l'instruction statuant dans les conditions de l'article 69531 du code de procédure pénale

Textes visés

  • Code de procédure pénale 574-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Flavius,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de HONGRIE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que Flavius X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu que, ni le demandeur ni son avocat n'ayant déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;