cr, 19 août 2004 — 04-84.978

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

Est irrecevable le grief invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation, pris de l'inobservation prétendue du délai de 48 heures prévu par l'article 695-27 du Code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen.

Thèmes

mandat d'arret europeenexécutionprocédurecassationmoyenmoyen nouveauinobservation prétendue du délai de 48 heures prévu par l'article 69527 du code de procédure pénaleremiseremise différéecas

Textes visés

  • Code de procédure pénale 695-22, 695-23, 695-24
  • Code de procédure pénale 695-27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Predrag, alias Y... Velimir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juillet 2004, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires de Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juillet 2004, le procureur général a notifié à Predrag X..., mis en examen et placé en détention provisoire depuis le 20 mai 2004 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, un mandat d'arrêt européen délivré le 10 juin 2004 par un juge d'instruction du tribunal de première instance de Courtrai pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vol aggravé visant des faits commis à Courtrai le 10 avril 2003 ; que, devant la chambre de l'instruction, Predrag X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 63-1 à 63-5, 695-26 à 695-28 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le 24 juin 2004, Predrag X... a été appréhendé et que le 8 juillet 2004, le procureur général a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé, l'a informé du contenu du mandat d'arrêt européen et de ses droits en matière de défense dont il a été dressé procès-verbal et l'a placé sous écrou ;

"alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-27 du Code de procédure pénale, toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les 48 heures devant le procureur général territorialement compétent ; qu'en l'espèce, Predrag X..., appréhendé le 24 juin, n'a été traduit devant le procureur général que le 8 juillet, soit plus de 14 jours après" ;

Attendu que le grief pris de l'inobservation prétendue du délai de 48 heures prévu par l'article 695-27 du Code de procédure pénale n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695-22, 695-24, 695-39 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 10 mars 2004, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au juge d'instruction du tribunal de première instance de Courtrai, autorité judiciaire de l'Etat de Belgique, de Predrag X... et dit que la remise est différée en raison de poursuites pénales exercées en France ;

"aux motifs que les faits, en droit belge, sont susceptibles de recevoir la qualification suivante de vol avec violences ou menaces, par effraction, en réunion et avec usage d'une arme prévu et puni par les articles 66, 461, 468, 471, 472, 482, 484 du Code pénal ; que la peine encourue est supérieure à 3 années d'emprisonnement ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Predrag X..., il incombe cependant à la Cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat de Belgique pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du Code de procédure pénale ; que les faits, tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités de l'Etat de Belgique, entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénale, s'agissant de vols commis en bande organisée ou avec arme ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

qu'en outre, il n'est pas fait référence à l'un des cas visés à l'article 695-24 du Code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; que, cependant, le comparant a été mis en examen et placé en détention provisoire le 20 mai 2004 par un juge d'instruction parisien ; qu'en raison des poursuites pénales exercées en France à son encontre, sa remise sera donc différée ;

"1 ) alors que l'article 695-24 du Code de procédure pénale dispose que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que Predrag X... était poursuivi en France, mis en examen et placé en détention provisoire par un juge d'instruction parisien ;

qu'elle a également énoncé qu'il n'était pas fait référence à l'un des cas visés à l'article 695-24 du Code de procédure pénale ; que, cependant, en ne précisant pas les faits pour lesquels Predrag X... était poursuivi en France, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"2 ) alors que l'article 695-39 du Code de procédure pénale dispose que lorsque la personne recherchée est poursuivie en France en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé ;

que la chambre de l'instruction a prononcé la remise différée en se bornant à énoncer que le comparant a été mis en examen et placé en détention provisoire par un juge d'instruction parisien ; qu'en ne précisant pas les faits pour lesquels Predrag X... était poursuivi en France, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour autoriser la remise différée de l'intéressé, qui fait l'objet de poursuites pénales en France, l'arrêt, après avoir retenu que les faits visés par le mandat d'arrêt européen entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénale et qu'aucun motif de refus obligatoire prévu par les articles 695-22 et 695- 23, alinéa 1er, ne s'oppose à l'exécution de ce mandat, ajoute qu'aucune référence n'est faite à l'un des cas prévus à l'article 695-24 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les conditions d'application de l'article 695-39 du Code précité sont réunies, la chambre de l'instruction, devant laquelle il n'a pas été allégué que l'intéressé était poursuivi en France pour les faits visés par le mandat d'arrêt, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, MM. Le Corroller, Pometan, Castagnède conseillers de la chambre, M. Samuel, Mmes Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;