cr, 4 novembre 1997 — 97-83.463
Textes visés
- Code de procédure pénale 191
- Code de procédure pénale 198
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
1° X... Jean-Paul,
2° Y... Robert,
3° Z... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 4 juin 1997, qui a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure et les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation d'assassinat.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 février 1990, Salim A... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'assassinat et vol contre personne non dénommée, en dénonçant les faits survenus à Moroni, aux Comores, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1989, au cours desquels son père, Abderemane A..., président de la République fédérale islamique des Comores, a été tué par balles, alors qu'il se trouvait dans le bureau de sa résidence en compagnie de Robert Y..., Dominique Z... et Jean-Paul X... ;
Qu'à la suite de cette plainte, une information a été ouverte, le 28 mars 1990, des chefs d'homicide volontaire et vol aggravé ;
Que, le 1er novembre 1993, un juge d'instruction comorien, agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale, délivrée le 28 mai 1993, par le magistrat instructeur, a effectué un transport sur les lieux en présence notamment du juge mandant et de Michel B..., expert ; que celui-ci a été désigné ultérieurement, par ordonnance du 16 décembre 1993, pour procéder à une expertise balistique et qu'il a déposé son rapport le 12 janvier 1994 ;
Attendu qu'après avoir ordonné un supplément d'information, le 28 octobre 1996, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, rejette les demandes d'annulation du procès-verbal de transport sur les lieux, du rapport d'expertise et des actes subséquents, présentées par Robert Y... et Dominique Z... et les renvoie, ainsi que Jean-Paul X..., devant la cour d'assises de Paris du chef d'assassinat ;
En cet état ;
I. Sur le pourvoi de Jean-Paul X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, articles 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires que Jérôme Hercé, avocat de Jean-Claude X..., a produits le 5 août 1996 ;
" aux motifs que, " conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires suivants, visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, ont été déposés au greffe de la chambre d'accusation :... par Jérôme Hercé, avocat de Jean-Claude X..., le 5 août 1996 à 17 heures et à 18 h 30 (ces deux mémoires ont été adressés au greffe de la chambre d'accusation par télécopie, alors que Jérôme Hercé est avocat à la cour d'appel de Paris, et à son cabinet 29, avenue Georges-Mandel à Paris 16e) ; qu'ils sont donc irrecevables " (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa unique) ;
" alors que la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que les mémoires déclarés irrecevables ont été produits le 5 août 1996 ; que la chambre d'accusation a, le 28 octobre 1996, ordonné un supplément d'information sans constater l'irrecevabilité des mémoires du 5 août précédent ; qu'en prononçant, dans de telles conditions, l'irrecevabilité de ces mémoires, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis Jean-Claude X... en mesure d'exercer le droit qu'il avait de se défendre devant elle comme le prévoit l'article 198 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les deux mémoires adressés en télécopie, le 5 août 1996, par Me Hercé, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, avocat au barreau de Paris, exerce dans la ville où siège la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
II. Sur les pourvois de Robert Y... et Dominique Z... :
Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156, 157, 161, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé, d'une part, d'annuler le procès-verbal de reconstitution du 1er novembre 1993 (D 871 à D 873), l'ordonnance de commission d'expert du 16 décembre 1993 (D 881) ensemble le rapport déposé en exécution de ladite commission le 12 janvier 1994 avec ses