cr, 14 février 2001 — 00-86.724
Textes visés
- Code de procédure pénale 50, dernier al
- Ordonnance 58-1270 1958-12-22 art. 3-1, al. 2, al. 3
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt n° 293 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de destruction par incendie du bien d'autrui en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et, statuant avant dire droit sur l'examen d'autres moyens de nullité, a ordonné le versement de pièces aux débats ;
2° l'arrêt n° 349 de ladite chambre d'accusation, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la même information, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 8 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 août 2000 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 2000 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, 50, 83, 84 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur les différentes irrégularités affectant la délégation auprès du tribunal de grande instance d'Ajaccio du juge Cambérou, magistrat placé près le premier président de la cour d'appel de Bastia, comme sa désignation en qualité de juge d'instruction chargé de la présente information et, en conséquence, a rejeté la requête de X... tendant à ce que soit constatée la nullité de l'ensemble des actes d'instruction accomplis par ce magistrat et des actes consécutifs ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler, d'une part, que tout magistrat doit être considéré comme légalement investi des fonctions qu'il occupe tant que sa nomination n'a pas été annulée, d'autre part, que la délégation d'un juge placé par le premier président de la cour d'appel, tout comme la désignation d'un juge d'instruction, constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence, étant au surplus précisé qu'en l'espèce, il n'est aucunement démontré ni même soutenu que les irrégularités prétendues aient porté atteintes aux intérêts du demandeur ;
" alors que la délégation d'un magistrat ordonnée par le premier président de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature comme par application de l'article 50 du Code de procédure pénale touchant à l'organisation et à la compétence des juridictions, lesquelles sont d'ordre public et étant, à ce titre, soumises au contrôle de la Cour de Cassation, il s'ensuit que :
" d'une part, la chambre d'accusation, qui s'est refusée à examiner la validité de la délégation du juge Cambérou prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia le 22 février 1999 à la suite de laquelle ce magistrat s'est vu désigner par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, comme juge d'instruction chargé de la présente information, en considérant qu'une telle délégation était une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible par conséquent d'être critiquée par les parties, a privé sa décision de toute base légale ;
" d'autre part, cette ordonnance, faisant suite au moins à deux autres ordonnances en date des 16 octobre et 10 décembre 1998 déléguant le juge Cambérou auprès du tribunal de grande instance d'Ajaccio avec, de surcroît, pour conséquence une durée de délégation supérieure à 4 mois, était radicalement entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'autorisant une telle délégation soit pour procéder au remplacement d'un magistrat momentanément empêché, soit pour faciliter le fonctionnement d'une juridiction, auquel cas ladite délégation, qui n'est pas renouvelable, ne saurait excéder quatre mois, ce qui, par voie de conséquence, entraînait inéluctablement la nullité de la désignation du juge Cambérou par le vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio comme juge d'instruction chargé d'instruire la présente affaire ainsi que de tous les actes accomplis par ce magistrat parmi lesquels les commissions rogatoires des 26 et 27 avril 1999 ;
" de troisième part, la délégation du 22 février 1999, abstraction faite de sa validité, n'autorisait aucunement la désignation du juge Cambérou aux fonctions de juge d'instruction, l'ordonnance du premier président n'ayant été prise ni, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale permettant au premier président de déléguer un magistrat spécifiquement à des fo